Résolution ResDH(2006)3
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
dans l’affaire Kutić et dix-huit autres affaires contre la Croatie (voir Annexe I)
concernant l’absence d’accès à un tribunal dans des procédures civiles
suspendues automatiquement par des dispositions législatives
et la durée excessive des procédures civiles
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 février 2006,
lors de la 955e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Kutić et dix-sept autres affaires (voir pour plus de détails l’Annexe I), et transmis une fois définitifs au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes dirigées contre la Croatie (voir pour plus de détails l’Annexe I), et que la Cour européenne des Droits de l’Homme a déclaré recevables les griefs des requérants concernant l’absence d’accès à un tribunal en raison d’une législation de 1996 et 1999 ordonnant la suspension de toutes les procédures civiles portant sur des demandes de réparations suite à des actes de terrorisme ou à des actions de membres de l’armée croate dans le contexte de la guerre d’indépendance de la Croatie et, dans l’affaire Čuljak et autres, le grief relatif à la durée excessive des procédures civiles, y compris une procédure suspendue en vertu de cette législation ;
Rappelant que la Cour européenne a constaté par la suite dans toutes ces affaires qu’il y avait eu des violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention concernant le droit d’accès des requérants à un tribunal et dans l’affaire Čuljak et autres qu’il y avait eu également violation de cette disposition en raison de la durée excessive des procédures civiles, et a octroyé aux requérants certaines sommes au titre de la satisfaction équitable (voir Annexe I) ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite des arrêts de la Cour européenne, eu égard à l’obligation qu’a la Croatie de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
S’étant assuré que le gouvernement de la Croatie avait versé aux requérants dans les délais impartis, les sommes allouées par la Cour européenne au titre de la satisfaction équitable (voir pour plus de détails l’Annexe I) ;
Ayant noté les mesures d’ordre individuel prises par les autorités afin d’octroyer une réparation pour les violations constatées (restitutio in integrum), notamment en accélérant dans la mesure du possible les procédures qui étaient toujours pendantes après les constatations de violations de la Cour (voir pour plus de détails l’Annexe II) ;
Considérant que lors de l’examen de ces affaires par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans les présents arrêts concernant l’absence d’accès à un tribunal, informations résumées à l’Annexe II ;
Ayant noté que des mesures d’ordre général avaient déjà été adoptées par l’Etat défendeur pour éviter de nouvelles violations ayant trait à la durée excessive de procédures civiles (voir la résolution finale ResDH(2005)60 dans l’affaire Horvat contre la Croatie), avec notamment l’adoption le 14 juillet 2003 d’une loi modifiant la loi sur la procédure civile, visant le renforcement de la discipline procédurale et la simplification des procédures dans le traitement des affaires civiles et avec l’introduction d’un recours effectif contre la durée excessive des procédures judiciaires (nouvel article 63 de la loi sur la Cour constitutionnelle, entré en vigueur le 15 mars 2002) ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Croatie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires.
Annexe I à la Résolution ResDH(2006)3
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Date de l’arrêt
Arrêt définitif le
Préjudice moral
Frais et dépens
Paiement le
Kutić Vojin et Kutić Ana 48778/99
01/03/2002
01/06/2002
10 000 euros
-
15/07/2002
Multiplex
58112/00
10/07/2003
10/10/2003
4 000 euros
500 euros
27/11/2003
Aćimović Ljubomir
61237/00
09/10/2003
09/01/2004
4 000 euros
-
02/02/2004
Crnojević Milan
71614/01
21/10/2004
30/03/2005
4 000 euros
2 000 euros
15/06/2005
Čuljak Gojko, Čuljak Branko et Mesoprodukt 58115/00
19/12/2002
19/03/2003
4 500 euros à chacun des 1er et 2ème requérants
2 000 euros
17/04/2003
Dragičević Ljuban
11814/02
09/12/2004
09/03/2003
4 000 euros
400 euros
21/03/2005
Dragović Ranko et Dragović Ružica
5705/02
28/10/2004
28/01/2005
4 000 euros au premier requérant et 5 000 euros à la seconde requérante
-
24/03/2005
Freimann Anica
5266/02
24/06/2004
24/09/2004
-
-
-
Kastelic Tomaž
60533/00
10/07/2003
10/10/2003
4 000 euros
2 000 euros
20/11/2003
Kljajić Mirko
22681/02
17/03/2005
17/06/2005
3 500 euros
500 euros
25/08/2005
Lulić Branka et Becker Martina
22857/02
24/03/2005
24/06/2005
8 000 euros conjointement
-
29/08/2005
Marinković Mile et Marinković Milena
9138/02
21/10/2004
21/01/2005
8 000 euros
500 euros
18/03/2005
Mihajlović Nevenka et Milorad
21752/02
07/07/2005
07/10/2005
7000 euros
1500 euros
18/11/2005
Affaire
Date de l’arrêt
Arrêt définitif le
Préjudice moral
Frais et dépens
Paiement le
Peić Ivan
16787/02
26/05/2005
26/08/2005
4 000 euros
500 euros
06/09/2005
Pikić Lazo
16552/02
18/01/2005
18/04/2005
4 000 euros
-
09/05/2005
Urukalo Stojan et Nemet Verica
26886/02
28/04/2005
28/07/2005
8 000 euros conjointement
500 euros conjointement
16/06/2005
Varićak Marica
78008/01
21/10/2004
21/01/2005
4 000 euros
2 000 euros
21/03/2005
Zadro Nevenka
25410/02
26/05/2005
26/08/2005
1 000 euros
750 euros
16/11/2005
Zovanović Vinko
12877/02
09/12/2004
09/03/2005
4 000 euros
400 euros
21/03/2005
Annexe II à la Résolution ResDH(2006)3
Informations fournies par le Gouvernement de la Croatie
lors de l’examen de l’affaire Kutić et dix-huit autres affaires
concernant l’absence d’accès à un tribunal dans des procédures civiles
suspendues automatiquement par des dispositions législatives
et la durée excessive des procédures civiles
par le Comité des Ministres
I. Concernant les mesures d’ordre individuel
Dans toutes ces affaires les procédures suspendues en vertu de la législation de 1996 et 1999 ont repris conformément aux lois adoptées le 14 juillet 2003 par le Parlement croate (voir ci-dessous).
En outre, le 16 octobre 2003, la Cour suprême a adopté une résolution (no Su-937-IV/03) demandant aux tribunaux compétents de reprendre toutes les procédures civiles suspendues en vertu de la législation de 1996 et 1999 ex officio, sans demande spécifique des parties. De plus, le président de la Cour suprême, ainsi que les présidents des tribunaux régionaux et des tribunaux municipaux en Croatie ont été invités par le Ministère de la justice (lettre du 22 avril 2005) à traiter ces affaires avec une diligence particulière afin de les accélérer et d’effacer dans la mesure du possible les conséquences des violations constatées par la Cour européenne.
Pour ce qui est des procédures civiles dans l’affaire Čuljak et autres, qui sont toujours pendantes au niveau national, l’attention des tribunaux compétents a été attirée sur les conclusions de la Cour européenne en vue de l’accélération des procédures dans la mesure du possible. La conduite des procédures dans cette affaire est surveillée.
II. Concernant les mesures d’ordre général
1) Mesures législatives prévoyant la reprise des procédures suspendues
Le 14 juillet 2003, le Parlement croate a adopté une loi sur la responsabilité de la République croate pour les dommages causés par les membres des forces armées croates et de la police croate pendant la guerre pour la patrie et une loi sur la responsabilité de la République croate pour les dommages résultant d’actes terroristes et de démonstrations publiques (Journal officiel no 117 du 23 juillet 2003). Ces lois prévoient la reprise des procédures civiles qui ont été suspendues en vertu de la législation de 1996 et 1999.
2) Développement de la jurisprudence de la Cour suprême créant un nouveau recours interne contre des violations alléguées du droit d’accès à un tribunal
Le 24 mars 2004 la Cour constitutionnelle a rendu une décision noU-III-829/2004 dans l’affaire d’une personne qui avait formé un recours constitutionnel en vertu de l’article 63 de la loi sur la Cour constitutionnelle de 2002 pour se plaindre de la longueur d’une procédure et de l’absence d’accès à un tribunal du fait que son procès devant les tribunaux avait été suspendu pour une période prolongée.
Dans sa décision, la Cour constitutionnelle a conclu qu’il y a eu violation du droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable et du droit d’accès à un tribunal. Elle a ordonné au tribunal concerné de rendre sa décision dans l’affaire en question dans un délai d’un an et a alloué au demandeur une indemnité.
Vu ce développement dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la Cour européenne a déjà accepté dans l’affaire Pikić contre la Croatie (voir pour plus de détails l’Annexe I) que le recours prévu dans l’article 63 de la loi sur la Cour constitutionnelle de 2002 pouvait être considéré comme un recours effectif pour se plaindre de l’absence d’accès à un tribunal.
3) Publication et diffusion des arrêts
L’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Kutić a été traduit et publié sur le site Internet officiel du gouvernement (/dokumenti.html), dans le Recueil de l’Ecole de droit de Zagreb, (numéro no 2/2003) et dans le journal L’Informateur (numéro no 5022/2002). Il a, en outre, été diffusé aux juridictions du pays. L’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Multiplex a été publié dans le journal L’Informateur (numéro no 5176/2003). L’arrêt Aćimović a été publié sur le site Internet officiel du gouvernement, sur le site Internet de la Cour suprême, () et dans le journal L’Informateur (numéro no 5195/2003). Une copie de l’arrêt a été transmise aux tribunaux directement concernés, à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, au Parlement (différentes commissions) et au Comité de législation du gouvernement. Par ailleurs, le Président de la Cour suprême a été chargé d’informer tous les juges du contenu de l’arrêt.
III. Conclusion
Le gouvernement est convaincu que les mesures prises permettent, d’une part, d’effacer dans la mesure du possible les conséquences des violations constatées dans ces affaires et, d’autre part, d’éviter de nouvelles violations similaires du droit d’accès à un tribunal. Le gouvernement estime donc que la Croatie s’est acquittée des obligations qui lui incombent, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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