DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KUYU c. TURQUIE
(Requête no 1180/04)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2009
DÉFINITIF
28/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kuyu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1180/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yadigar Kuyu (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mme Y. Dora Şeker, avocate à Adana. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 6 novembre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 6 (durée et iniquité de la procédure) au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1958. Lors de l’introduction de la requête, il était incarcéré à la prison d’Ermenek (Karaman).
5. Le 10 mars 1995, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une opération de police dirigée contre l’organisation illégale TKP-ML/TIKKO[1]. Au cours de sa garde à vue, il reconnut appartenir à l’organisation en question et avoir pris part à des activités en son sein. La police procéda à de nombreux actes d’enquête tels que déplacements sur les lieux et séances d’identification.
6. Devant le procureur de la République et le juge assesseur, l’intéressé refusa de déposer.
7. Entre mai et juillet 1995, deux procédures pénales furent diligentées simultanément contre lui devant les cours de sûreté de l’État d’İzmir et de Konya. Il lui était reproché principalement de porter atteinte à l’ordre constitutionnel, infraction visée à l’article 146 § 1 de l’ancien code pénal.
8. Le 7 novembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat de Konya adopta une décision d’incompétence et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir, laquelle rendit à son tour une décision d’incompétence.
9. Le 8 juillet 1996, la Cour de cassation trancha en faveur de la compétence de la cour de sûreté de l’Etat de Konya pour connaitre des affaires, qui furent jointes.
10. A partir du 2 septembre 1996 et jusqu’au 16 mai 1997, la cour de sûreté de l’État de Konya tint neuf audiences au cours desquelles elle procéda à de nombreux actes de procédure ; elle entendit les accusés en leur défense, les témoins en leurs déclarations et versa au dossier les dépositions d’autres témoins recueillies sur commission rogatoire. Le requérant comparut pour la première fois le 3 février 1997 ; il se présenta comme un combattant de l’organisation et reconnut les faits qui lui étaient reprochés.
11. A la suite de la modification du ressort de compétence des juridictions, le procès se poursuivit devant la cour de sûreté de l’État d’Adana. Au cours des seize audiences tenues entre le 2 juillet 1997 et le 17 novembre 1998, cette juridiction poursuivit les actes de procédure. Le requérant contesta la légitimité des cours de sûreté de l’État et exprima son refus d’assister aux audiences.
12. Le 17 novembre 1998, au terme d’une procédure impliquant vingt‑trois accusés, la cour de sûreté de l’Etat d’Adana reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine de mort, commuée en réclusion criminelle à perpétuité.
Pour ce faire, elle se fonda sur les déclarations faites par le requérant aux différents stades de la procédure et notamment sur celles faites en cours d’audience, aux termes desquelles il avait reconnu appartenir à l’organisation incriminée, avoir pris part à ses activités et avoir commis la plupart des infractions qui lui étaient imputées. Elle se référa également à un rapport médical établi par l’institut médico-légal d’İzmir, selon lequel le requérant n’avait pas fait l’objet de mauvais traitements. Enfin, elle prit en compte les éléments de preuve matériels et les procès-verbaux d’identification et de déposition des témoins et co-accusés.
13. Le requérant se pourvut en cassation ; il soutint que sa déposition de garde à vue avait été obtenue par suite des mauvais traitements infligés par les policiers ; il contesta aussi le mode d’administration des preuves et se plaignit de ne pas avoir été confronté aux personnes l’ayant identifié.
14. Le 21 décembre 1999, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance pour vice de procédure.
15. Entre le 21 mars 2000 et le 4 décembre 2001, la cour de sûreté de l’État tint dix-huit audiences au cours desquelles elle remédia aux manquements relevés dans l’arrêt de cassation. Lors de l’audience du 27 juin 2000, le requérant demanda que l’affaire soit rejugée avec la comparution de tous les témoins ; à l’audience du 31 octobre 2000, il demanda l’audition des témoins qui avaient été entendus alors qu’un juge militaire siégeait au sein de la cour de sûreté de l’État et jugea insuffisante l’audition des témoins sur commission rogatoire.
16. Le 31 octobre 2000, le requérant fut entendu en sa défense. A deux reprises, il se vit accorder un délai pour la préparation de sa défense. Le 1er décembre 2000, il donna lecture de son mémoire en défense de treize pages. Le 4 décembre 2001, il fit des déclarations militantes et soutint que les activités qui lui étaient reprochées n’étaient pas des faits graves. Il conclut sa défense en affirmant qu’ils allaient poursuivre leur lutte de classe et que la nature de la peine n’avait pas d’importance pour eux.
17. Au terme de l’audience le 4 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat réitéra la peine initialement prononcée. Elle se fonda pour ce faire sur les mêmes éléments de preuve.
18. Le requérant se pourvut en cassation ; il contesta l’utilisation des procès-verbaux d’identification comme élément de preuve à charge, alléguant l’irrégularité de leur mode d’établissement et leur caractère contradictoire. Il ajouta que la cour avait fondé son jugement sur des preuves illégales, la déposition de garde à vue ayant été obtenue par suite de mauvais traitements et menaces de mort. Il contesta enfin la qualification juridique des faits.
19. Le 8 avril 2003, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Le 13 mai 2003, l’arrêt fut versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la juridiction de première instance.
20. Le 26 juin 2004, la peine initiale du requérant fut commuée en une peine d’emprisonnement de quatorze ans conformément à la loi d’amnistie entrée en vigueur postérieurement à la condamnation de l’intéressé.
EN DROIT
21. Le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable.
22. La Cour constate que ce grief ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
23. La période à considérer a débuté le 10 mars 1995 et s’est terminée le 8 avril 2003. Elle a donc duré environ huit ans et un mois, pour deux degrés de juridiction et quatre instances.
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, CEDH 1999‑II). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
25. De plus, le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant toute la durée de la procédure, situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI).
26. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
28. Sous l’angle de cette même disposition, le requérant allègue aussi la méconnaissance de son droit à un procès équitable eu égard au mode d’administration des preuves et à l’impossibilité d’interroger les témoins à charge. Invoquant enfin l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de son transfèrement de la prison vers le tribunal lors de sa comparution aux audiences ; il soutient avoir été transporté dans un fourgon, en ayant les mains menottées et les pieds entravés.
29. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
30. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi et 6 600 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit un décompte horaire et le barème d’honoraires du barreau d’Adana.
Le Gouvernement conteste ces prétentions.
31. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 000 EUR au titre du préjudice moral et 1 000 EUR au titre des frais et dépens, assortis d’intérêts moratoires calqués sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 (durée de la procédure) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Parti communiste de Turquie – marxiste léniniste / Armée révolutionnaire communiste des ouvriers et paysans de Turquie
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