Résolution CM/ResDH(2011)165[1]
Exécution d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
dans sept affaires contre Turquie concernant la durée excessive de la procédure pénale devant les cours de sûreté de l’Etat
(Voir en annexe le détail des affaires)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent la durée excessive de la procédure pénale devant les cours de sûreté de l’Etat (violations de l’article 6 paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Rappelant que dans sa Résolution finale CM/ResDH(2008)83 du 08/10/2008, le Comité des Ministres a décidé de clore l’examen de dix affaires semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)165
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans sept affaires contre Turquie concernant la durée excessive de la procédure pénale devant les Cours de sûreté de l’Etat
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent la durée excessive des procédures pénales devant les cours de sûreté de l’Etat (violations de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et réf. de la requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Kuyu (1180/04)
-
4 000 EUR
1 000 EUR
5 000 EUR
Payé le 04/11/2009
Singar (13467/05)
-
12 000 EUR
-
12 000 EUR
Payé le 19/03/2010
Koç et Yürek (15179/02)
-
6 000 EUR
-
6 000 EUR
Payé le 20/01/2010
Yılmaz Bozkurt (21213/03)
-
10 000 EUR
500 EUR
10 500 EUR
Payé le 02/12/2009
Yusuf Büyükdağ (22920/04)
-
8 000 EUR
1000 EUR
9 000 EUR
Payé le 30/04/2010
Yürük (23707/02)
-
3 600 EUR
-
3 600 EUR
Payé le 30/04/2010
Bilget (23327/05)
-
7 000 EUR
500 EUR
7 500 EUR
Payé le 04/01/2010
b) Mesures individuelles
Les procédures sont closes. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée comme nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Ces affaires sont à rapprocher des autres affaires de durée excessive des procédures pénales devant les cours de sûreté de l’Etat comme l’affaire Sertkaya et autres contre Turquie, qui a été close par la Résolution finale CM/ResDH(2008)83 après l’adoption de mesures générales par les autorités turques, en particulier l’abolition des juridictions de sûreté de l’Etat.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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