DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KUZU c. TURQUIE
(Requête no 13062/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2006
DÉFINITIF
17/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kuzu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 13062/03) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Emine Kuzu (« la requérante »), a saisi la Cour le 31 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 28 juin 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1963 et réside à Diyarbakır. Elle a introduit la requête en son nom ainsi qu’en celui de ses enfants (« les héritiers du défunt »).
6. Le 5 mai 1999, l’époux de la requérante fut licencié par la mairie de Sur (« l’administration ») où il était employé. Aucune indemnité de licenciement ne fut versée.
7. Le 11 novembre 1999, le tribunal de travail de Diyarbakır, saisi de l’affaire, condamna l’administration à payer à l’époux de la requérante une indemnité de licenciement s’élevant à 895 977 795 livres turques (environ 1 749 euros (EUR)), assortie d’intérêts moratoires à compter du 2 juin 1999.
8. Le 22 novembre 1999, en l’absence de pourvoi formé par l’administration, le jugement de première instance devint définitif.
9. Le 5 juin 2002, l’époux de la requérante décéda. En tant qu’héritière, cette dernière entama une procédure d’exécution forcée contre la mairie, demeurée infructueuse.
10. A ce jour, aucun paiement n’a été effectué par l’administration aux héritiers du défunt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
11. En vertu de l’article 82 de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite (İcra ve İflas Kanunu) et de l’article 19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les biens appartenant à l’Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir, entre autres, Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, § 18, 5 juin 2001).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
12. La requérante se plaint du non-paiement par l’administration de l’indemnité de licenciement allouée par une décision de justice. Elle invoque les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
13. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, et Tunç c. Turquie, no 54040/00, 24 mai 2005) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
A. Sur les violations alléguées de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
14. La requérante se plaint, en tant qu’héritière, de la non-exécution d’une décision judiciaire condamnant l’administration à verser à son époux défunt une indemnité de licenciement. Elle soutient que, l’exécution d’un jugement faisant partie intégrante du procès, sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. La requérante se plaint également d’une perte de propriété en raison, d’une part, de l’absence de l’exécution de cette décision, et, d’autre part, de l’aggravation continue de la perte de valeur de l’indemnité du fait de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport à l’inflation. Elle invoque à cet égard la violation de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
16. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la question de l’article 6 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, il rappelle, entre autres, que le droit de propriété de la requérante a été confirmé par les autorités nationales et qu’en l’espèce, le litige concerne les difficultés financières de la mairie de Sur.
17. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, et Romachov c. Ukraine, no 67534/01, 27 juillet 2004).
18. Elle rappelle en particulier qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice et que les retards considérables dans l’exécution de celle-ci portent atteinte aux droits protégés par ces dispositions de la Convention et de son Protocole no 1 (Bourdov, précité, §§ 35 et 40).
19. La Cour relève que le jugement en faveur de l’époux de Mme Kuzu reste inexécuté depuis plus de six ans. Dès lors, en s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités turques ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de leur effet utile.
20. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 ont été méconnus en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
22. La Cour note que la requérante n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable dans les délais impartis bien que, dans la lettre recommandée avec accusé de réception qui a été adressée à son conseil le 12 janvier 2005, son attention ait été attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour.
23. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient aux termes de l’article 60 du règlement. Aucune demande de satisfaction équitable n’ayant été valablement formulée, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
24. Toutefois, la Cour note que la violation qu’elle a constaté continue à ce jour et il incombe à l’Etat défendeur de payer la dette due à la requérante dans les meilleurs délais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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