Résolution CM/ResDH(2022)30
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 2022,
lors de la 1426e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24444/07
KYDONIS
02/04/2009
02/07/2009
55135/10
ATHANASIOS MAKRIS
09/03/2017
09/06/2017
64184/11
PARASKEVOPOULOS
28/06/2018
28/09/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations établies en raison d’ingérences disproportionnées dans les violations de la liberté d’expression des requérants du fait des condamnations pénales qui leur ont été infligées pour diffamation malveillante, diffamation ou insulte (violations de l’article 10) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)1246) ;
Considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans la mesure où les requérants ne se sont pas prévalus de la possibilité de demander la réouverture des procédures pénales mises en cause à la suite des arrêts de la Cour européenne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux violations établies dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Katrami (Requête n° 19331/05) et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à la prévention de violations similaires de la liberté d’expression ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.