DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KIZIL c. TURQUIE
(Requête no 29098/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2008
DÉFINITIF
17/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kızıl c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29098/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Yunus Kızıl (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes S. Özevin et M. T. Kuyumcu, avocats à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 12 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 3 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1974 et réside à Batman.
5. Le 9 septembre 2002, le requérant fut arrêté à la suite d’une altercation avec des policiers.
Le procès-verbal d’incident indiqua que le jour en question vers 10 h 30, deux cyclomotoristes, dont le requérant, avaient été arrêtés à un point de contrôle de la police alors qu’ils conduisaient des mobylettes sans plaque d’immatriculation. Après vérification, les policiers avaient relevé que les conducteurs n’étaient pas titulaires de permis de conduire et n’avaient pas de certificat d’immatriculation. Les mobylettes avaient été immobilisées et les cyclomotoristes informés qu’ils pourraient les récupérer au centre régional de la circulation après avoir régularisé leur situation. Vers 12 h 30, le requérant était revenu au point de contrôle et avait tenté de récupérer sa mobylette sans s’adresser aux policiers. Lorsque l’agent Hasan lui avait indiqué qu’il ne pouvait pas récupérer sa mobylette sans avoir accompli les démarches administratives, le requérant avait proféré des insultes. Il s’était ensuite avancé vers l’agent Hasan, l’avait saisi par le col, secoué et commencé à le frapper. Les agents présents sur place avaient fait usage de la force pour maîtriser le requérant. Par la suite, l’intéressé avait été remis à des policiers appelés du commissariat.
Ce procès-verbal fut signé par quatre agents de police et par deux témoins. Il s’agissait de deux techniciens présents sur place pour mesurer les émissions de gaz des pots d’échappements. Quant au requérant, il s’abstint de le signer.
6. Le même jour, le requérant et les policiers ayant procédé à son arrestation furent soumis à un examen médical.
7. Le rapport concernant le requérant fit état de zones ecchymotiques sur l’épaule et le bras droit, d’une ecchymose de 5 centimètres sur 10 sur la partie arrière de l’épaule gauche, d’une ecchymose de 3 centimètres sur 3 au poignet droit, d’une ecchymose de 5 centimètres sur 5 à l’avant-bras gauche, d’ecchymoses sur la cheville droite et de zones ecchymotiques sur l’oreille droite et son contour. Trois jours d’arrêt de travail furent prescrits.
8. Le rapport concernant l’agent Hasan mentionna des zones ecchymotiques sur le torse, des zones ecchymotiques de 3 centimètres sur 3 à l’intérieur de l’avant-bras droit et des égratignures sur la partie intérieure du bras gauche.
9. Aucune trace de coup ni de blessure ne fut observée sur le corps des autres agents.
10. Toujours le même jour, le requérant, les agents de police et le deuxième cyclomotoriste furent entendus.
11. Le requérant fit état d’un différend entre lui et l’agent Murat, chez qui il aurait effectué des travaux sanitaires, et de menaces de celui-ci à son encontre. Il déclara que le jour de l’incident, alors que lui et son ami roulaient vers le point de contrôle sur leur mobylette respective, l’agent Murat les aurait aperçus et aurait passé un appel avec son téléphone portable. Au point de contrôle, ils auraient été arrêtés et un policier aurait appelé l’agent Murat au téléphone pour savoir lequel des cyclomotoristes étaient le requérant. Puis, le même policier aurait invité le requérant et son ami à s’adresser à l’agent Murat pour éviter de comparaitre devant un juge. Ils se seraient rendus à un autre point de contrôle pour le retrouver. À leur arrivée sur place, un policier aurait appelé l’agent Murat par téléphone, lequel les aurait rejoints peu après. L’agent Murat aurait nié son implication dans l’immobilisation des mobylettes. Le requérant se serait rendu ensuite à la direction de la sûreté. Là, le directeur de la sûreté, après avoir discuté avec le directeur de la circulation et l’agent Murat, aurait indiqué au requérant de récupérer sa mobylette au point de contrôle et de régulariser au plus vite sa situation. Au point de contrôle, les agents auraient refusé de lui rendre la mobylette, au motif qu’ils n’avaient pas été informés par la direction de la sûreté. À la suite d’échanges de propos tendus, les policiers l’auraient conduit dans une cabine et assailli à coups de pieds et de poings.
12. L’agent Hasan expliqua que le requérant avait été arrêté parce qu’il conduisait une mobylette sans plaque d’immatriculation. La mobylette aurait été immobilisée et l’intéressé invité à la récupérer au centre régional de la circulation. Vers 12 h 30, le requérant serait revenu au point de contrôle et aurait fait état de l’autorisation du directeur de la circulation pour récupérer sa mobylette. L’agent Hasan aurait refusé de remettre la mobylette dans la mesure où il n’avait pas reçu d’information à cet égard. Là, le requérant aurait commencé à l’insulter, puis l’aurait saisi par le cou et lui aurait porté des coups. Les agents Savaş et Lütfü seraient intervenus et l’intéressé aurait été maîtrisé par l’usage de la force.
13. Les agents Savaş et Lütfü déposèrent dans les mêmes termes que l’agent Hasan.
14. L’agent Murat fit état d’un différend entre lui et le frère du requérant à la suite de travaux sanitaires effectués chez lui. Le jour de l’incident, il aurait vu le requérant et son ami sur leur mobylette se diriger vers le centre-ville. Environ une heure plus tard, ses collègues l’auraient appelé au téléphone et lui auraient indiqué que le requérant souhaitait lui parler. Il se serait alors rendu sur place, où le requérant l’aurait informé de l’immobilisation de sa mobylette et lui aurait demandé son aide, ce qu’il aurait refusé. Après la plainte du requérant auprès du directeur de la sûreté, il se serait à son tour rendu à la direction de la sûreté. Il nia avoir menacé le requérant et fait immobiliser sa mobylette.
15. Şerefhan Kayra, le deuxième cyclomotoriste, expliqua que le requérant avait été arrêté peu après lui. Au point de contrôle, un policier aurait appelé une personne au téléphone pour demander lequel des deux était le requérant, et les aurait ensuite invités à s’adresser à l’agent Murat. Ils auraient retrouvé ce dernier à une station d’essence et lui auraient demandé son aide. L’agent Murat aurait expliqué qu’il lui était impossible d’empêcher l’immobilisation de leur mobylette. De retour au point de contrôle, une altercation verbale aurait eu lieu entre le requérant et les policiers. Le requérant aurait jeté sa carte d’identité sur les policiers et quitté les lieux. Şerefhan Kayra expliqua que lorsqu’il était revenu sur place vers 13 heures pour tenter de récupérer sa mobylette, il avait vu de loin le requérant et les policiers gesticuler sans distinguer les auteurs des coups.
16. Le 10 septembre 2002, le requérant subit un nouvel examen médical. Le rapport fit état de la présence de zones ecchymotiques sur l’épaule droite, d’une zone ecchymotique de 5 centimètres sur 10 sur la partie arrière de l’épaule gauche, d’une ecchymose de 3 centimètres sur 3 au poignet droit, des zones ecchymotiques au niveau du poignet et du coude droit, une zone ecchymotique de 5 centimètres sur 5 à l’avant-bras gauche. Trois jours d’arrêt de travail furent ordonnés.
17. Le même jour, le procureur de la République entendit le requérant, le deuxième cyclomotoriste et les policiers, lesquels réitérèrent leur déposition antérieure.
A. La procédure à l’encontre des policiers
18. Le 22 octobre 2002, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République contre quatre policiers pour mauvais traitements et abus de pouvoir.
19. Le 23 octobre 2002, le procureur de la République demanda à la préfecture de Batman l’autorisation d’ouvrir une enquête pénale.
20. Le 6 novembre 2002, la préfecture de Batman nomma un commissaire divisionnaire en tant qu’instructeur chargé de l’affaire. Ce dernier recueillit les déclarations de personnes entendues précédemment, lesquelles réitérèrent leurs précédentes déclarations. Il entendit également, en qualité de témoins, deux agents de police qui se trouvaient à un autre point de contrôle, le directeur de la circulation et deux techniciens présents sur les lieux de l’incident. Les techniciens déposèrent dans le même sens que les policiers et précisèrent que le requérant avait été conduit dans une cabine après avoir été menotté en attendant l’arrivée des policiers du commissariat.
Au terme de son enquête, l’instructeur conclut qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre des policiers.
21. Le 2 décembre 2002, le préfet entérina les conclusions de l’enquêteur et décida de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête pénale. Le 31 mars 2003, le tribunal administratif régional rejeta l’opposition formée par le requérant contre cette décision.
22. Le 4 juin 2003, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu en se fondant sur la décision du préfet. Le 8 juillet 2003, la cour d’assises de Midyat rejeta l’opposition formée par le requérant.
23. Entre-temps, le 31 janvier 2003, le conseil régional de discipline de la police considéra qu’il n’y avait pas lieu d’infliger une sanction disciplinaire aux policiers mis en cause.
B. La procédure à l’encontre des requérants
24. Le 21 novembre 2002, le procureur de la République inculpa le requérant des chefs d’outrage et de coups et blessures contre des agents publics dans le cadre de leur fonction.
25. A la date du 6 octobre 2005, la procédure était toujours pendante devant le tribunal correctionnel de Batman.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint d’avoir été battu par des policiers et de ne pas avoir disposé de voies de recours efficaces pour dénoncer ces agissements. Il y voit une violation des articles 3 et 13 de la Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes dans la mesure où il n’a pas utilisé les recours administratif et civil prévus en droit interne en vue d’obtenir un dédommagement.
28. En l’espèce, le requérant a déposé une plainte auprès du procureur de la République. La Cour considère qu’ayant déposé une plainte et tenté d’épuiser toutes les possibilités que lui ouvrait le système de justice pénale turque, le requérant n’était pas obligé d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts ou en saisissant les juridictions administratives d’un recours de pleine juridiction (mutatis mutandis, Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 86, et Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 75, 24 juillet 2007).
29. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
30. Le requérant soutient que les policiers l’ont conduit dans une cabine et commencé à lui asséner des coups de pieds et de poings. Il explique les blessures de l’agent Hasan par le fait qu’il a dû se défendre, et réitère ses allégations. Il ajoute qu’en tout état de cause, la force employée par les policiers était disproportionnée. Il précise que l’examen médical a été réalisé près de six heures après les faits dénoncés et que l’instructeur nommé par le préfet pour instruire l’affaire appartenait à la police.
31. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant ne sont pas corroborées par les éléments du dossier et les déclarations des témoins. D’après lui, les traces observées sur le corps du requérant sont consécutives à l’usage de la force par les agents de police pour empêcher l’agression de l’agent Hasan. Il ajoute qu’une enquête effective a été menée concernant les allégations du requérant.
1. Sur l’allégation de mauvais traitements
32. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 88, CEDH 1999-V).
33. En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties qu’une altercation a eu lieu entre le requérant et les policiers et que ces derniers ont employé la force lors de cet incident. À cet égard, la Cour note que le requérant a été soumis à un examen médical peu après son arrestation lequel a révélé les traces suivantes sur son corps : des zones ecchymotiques sur l’épaule et le bras droit, une ecchymose de 5 centimètres sur 10 sur la partie arrière de l’épaule gauche, une ecchymose de 3 centimètres sur 3 au poignet droit, une ecchymose de 5 centimètres sur 5 à l’avant-bras gauche, des ecchymoses sur la cheville droite et des zones ecchymotiques sur l’oreille droite et son contour. Trois jours d’arrêt de travail furent prescrits. De même, l’examen médical subi par l’agent Hasan a révélé la présence de zones ecchymotiques sur son torse, de zones ecchymotiques de 3 centimètres sur 3 à l’intérieur de l’avant-bras droit et des égratignures sur la partie intérieure du bras gauche.
34. Les versions des parties divergent sur le déroulement exact des événements. D’après le requérant, les policiers l’auraient conduit dans une cabine et commencé à lui asséner des coups de pied et de poing. Il explique les blessures de l’agent Hasan par le fait qu’il aurait dû se défendre. Quant au Gouvernement, il soutient que l’usage de la force aurait été rendu nécessaire par le comportement agressif du requérant.
35. La Cour observe que selon le procès-verbal d’incident et les déclarations des policiers, le requérant serait revenu au point de contrôle quelques heures après l’immobilisation de sa mobylette. Une altercation aurait eu lieu à la suite du refus des policiers de remettre la mobylette. Le requérant aurait alors saisi l’agent Hasan par le col, l’aurait secoué puis commencé à le frapper, circonstance qui aurait conduit les autres agents à faire usage de force pour maîtriser l’intéressé.
36. Ceci étant, la Cour note que le requérant s’est abstenu de signer le procès-verbal d’incident. Lorsqu’il fut entendu par la police, le procureur de la République et le commissaire instructeur, il contesta la version des faits telle que décrite dans ce procès-verbal et réitéra ses allégations.
37. Quant aux techniciens présents sur les lieux de l’incident, ils ont été entendus en qualité de témoin dans le cadre de l’enquête menée par le commissaire. Ils confirmèrent le contenu du procès-verbal d’incident et précisèrent que les policiers avaient conduit le requérant dans une cabine après l’avoir menotté.
38. Dans ces conditions, la Cour estime que les allégations du requérant ne sont pas suffisamment étayées par les éléments de preuve dont elle dispose. Elle considère dès lors que les faits ne sont pas assez établis pour lui permettre de conclure à la violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention en raison des traitements dénoncés par le requérant.
2. Sur le caractère effectif de l’enquête
39. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition requiert qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, § 102). Celle-ci doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait, nonobstant son importance fondamentale, inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Caloc c. France, no 33951/96, § 89, CEDH 2000‑IX, et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 134, CEDH 2004‑IV (extraits).
40. En l’espèce, elle observe qu’à la suite de la plainte déposée par le requérant, le procureur de la République a demandé au préfet de Batman l’autorisation d’ouvrir une enquête pénale. Le préfet a alors nommé un commissaire divisionnaire en tant qu’instructeur chargé de l’affaire, lequel dépendait de la même hiérarchie que les fonctionnaires de police sur lesquels il menait son enquête. Conformément à la conclusion de l’instructeur, le préfet a décidé de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre des policiers mis en cause. Le procureur de la République a dû alors rendre une ordonnance de non-lieu. Aucune enquête pénale n’a pu être conduite.
41. La Cour rappelle avoir déjà émis de sérieux doutes quant à la capacité des organes administratifs concernés de mener une enquête indépendante, comme le requièrent les articles 3 et 13 de la Convention (Sunal c. Turquie, no 43918/98, § 60, 25 janvier 2005, et Nazif Yavuz c. Turquie, no 69912/0, § 49, 12 janvier 2006). L’intervention du préfet a donc empêché l’ouverture et la conduite d’une enquête pénale efficace, propre à établir les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’altercation litigieuse.
42. L’enquête menée en l’espèce ne saurait donc passer pour efficace au sens de l’article 3 de la Convention. Partant, la Cour conclut à la violation du volet procédural de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
43. Le requérant se plaint d’avoir été arrêté et placé en garde à vue sans raisons plausibles, de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge et d’avoir été informé tardivement des raisons de son arrestation. Il y voit une violation de l’article 5 §§ 1 c), 2 et 3 de la Convention.
44. La Cour rappelle que s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes ou des faits incriminés (Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97, CEDH 2002‑III). Elle observe que le requérant ne disposait pas, en droit turc, de voie de recours effectif pour contester la garde à vue litigieuse (voir, mutatis mutandis, Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, § 53, et plus récemment, Yiğit et autres c. Turquie, nos 4218/02, 4260/02, 4262/02 et 4271/02, § 27, 20 novembre 2007).
45. En l’espèce, la garde à vue du requérant a pris fin le 10 septembre 2002 avec sa libération alors que la requête a été introduite le 3 juillet 2003, soit plus de six mois après. L’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame la réparation d’un dommage matériel qu’il ne chiffre pas et s’en remet à la sagesse de la Cour à cet égard. Il demande 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. La Cour relève que le dommage matériel allégué n’est pas étayé. Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
50. Le requérant demande également 3 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. À titre de justificatif, il fournit un décompte horaire, une convention d’honoraires et deux quittances pour les frais de traduction d’un montant total de 650 nouvelles livres turques (environ 370 euros).
51. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
52. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy