DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KIZILYAPRAK (no 2) c. TURQUIE
(Requête no 9844/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
04/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kızılyaprak (no 2) c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9844/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Zeynal Abidin Kızılyaprak (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 octobre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes D. Bayır et M. Tepe Avcı, avocates à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 6 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 de la Convention (iniquité de la procédure pénale). Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Istanbul.
5. Le 2 février 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul (« procureur de la République » - « cour de sûreté de l’État) demanda la saisie du supplément spécial du journal Özgür Bakış intitulé 1900’den 2000’e Kürtler, Kronolojik Albüm (« Les Kurdes de [l’an] 1900 à [l’an] 2000, Album chronologique »).
6. Le même jour, la cour de sûreté de l’État ordonna la saisie du supplément en question pour propagande séparatiste en raison notamment de quatre articles dont certains passages peuvent se traduire ainsi :
« [Le coup d’État du] 12 septembre a fait dire illallah[1] aux Kurdes »
(page 56)
(Article rédigé par le requérant)
« Le 12 septembre 1980, le troisième coup d’État a eu lieu en Turquie. Pendant que la direction du putsch a enfermé toute la Turquie dans un cercle de graves oppressions, les interdictions et oppressions se sont multipliées dans la géographie kurde. Le régime militaire a pris la décision de créer une « zone de sécurité » de 10-20 km de largeur le long de la frontière Syrie-Iran-Irak. Ceci, en isolant les uns des autres les Kurdes [vivant] dans des frontières séparées, [le régime militaire] a aussi paralysé le « commerce frontalier » et le graphique de l’économie de la région a amorcé une chute. En outre, la langue kurde a été officiellement interdite pendant cette période ; même le fait d’écouter de la musique kurde et de porter des habits nationaux kurdes a été considéré comme un « délit ». Même des personnes ayant parlé le kurde ont été placées en garde à vue (...) »
« La nouvelle ère »
(page 62)
(Article rédigé par le requérant)
« Le 15 août 1984, environ 30 guérilleros du PKK[2] ont attaqué simultanément les circonscriptions d’Eruh (Siirt) et de Şemdinli (Hakkari). Les membres du PKK, qui ciblaient les commissariats et les logements militaires, se sont retirés des lieux après avoir pris sous leur contrôle les deux circonscriptions pendant un certain temps et fait de la propagande. Cette date allait s’inscrire dans l’histoire comme le jour du début de la lutte armée du PKK (« la guerre populaire de longue durée »). Le PKK allait commémorer tous les 15 août suivants comme « le jour de la première balle/le jour du début de la lutte armée ». À partir de ce jour, la Turquie et le problème kurde entraient dans une nouvelle ère. (...) Entre-temps, de grands bonds de conscience kurde ont été enregistrés. Une série d’institutions et d’organes de publications kurdes a émergé. Alors que le calendrier montrait le 2 août, jour où le leader du PKK, détenu à İmralı, faisait connaître sa décision et son appel à « l’abandon de la lutte armée » et à la « République démocratique », le problème kurde en Turquie était l’un des points essentiels de l’ordre du jour de la Turquie, ainsi que de la région. »
« Les Kurdes du XXe siècle au XXIe siècle »
(page 96)
(Article rédigé par Abdullah Öcalan)
« (...) Il y a des relations qui sont bloquées depuis 200 ans. Une grande partie de cette histoire c’est de la négation, de la destruction, de l’oppression ou bien de la rébellion. Pourquoi nous gagnons la montagne ? Pour protéger notre identité, notre culture, notre dignité. Maintenant nous disons « Ô l’État, si tu reconnais notre identité, notre culture, notre dignité, nous resterons ensemble. (...)
Les Kurdes sont une composante constituante principale dans la création de la République. Il existe un aveuglement à ce sujet. (...) Il faut discuter, en tant qu’une composante constituante, de la nationalité constitutionnelle et des droits de la nationalité sur cette base, et non pas des droits des minorités (...)
Si l’État s’obstine dans la destruction et la négation, et persiste dans la provocation, on ira vers un processus comme en 1984, voire plus radical. S’il y a des approches destructrices, il y a aussi la légitime défense contre cela. Nous mourrons dignement alors. Moi aussi, ceux qui sont à la montagne aussi, vous aussi. Nous dirons alors « l’espoir est dans les montagnes ». Et ceux qui sont à la montagne se défendront. (...)
Pour la transformation, le langage ne doit pas être celui de la violence, mais celui de l’évolution démocratique. (...) »
« Une analyse résumée concernant le XXe siècle »
(page 100)
(Article rédigé par Turabi Yazar)
« Le XXe siècle possède également des particularités importantes pour le peuple kurde. À partir du début de ce siècle, le mouvement kurde a commencé à atteindre un niveau intellectuel. Au début de ce siècle, les savants et intellectuels kurdes, notamment à Istanbul, ont commencé à fonder divers organisations et associations afin de développer la culture kurde et propager la conscience nationale.
Après la première guerre mondiale, les Kurdes ont eu une opportunité importante pour accéder à leur liberté. Mais ils n’ont pas saisi cette opportunité en raison, d’une part, de la faiblesse du mouvement politique kurde et, d’autre part, des intérêts des forces colonisatrices sur la région. (...)
Dans les années 70, les mouvements kurdes, plus particulièrement le PKK, ont accompli beaucoup de nouvelles choses. Le peuple kurde, femmes et hommes, a commencé à acquérir dans une grande mesure une nouvelle personnalité et a gagné une grande confiance. Ainsi le peuple kurde s’est débarrassé dans une grande mesure de la psychologie d’esclavage (...) »
7. Le 16 février 2000, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du propriétaire du journal sur le fondement de l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
8. Le 12 mai 2000, la 3e cour de sûreté de l’État tint une audience lors de laquelle le propriétaire du journal déclara que le requérant était l’éditeur du supplément en question. Il précisa que le requérant était aussi l’auteur des articles intitulés « [Le coup d’État du] 12 septembre a fait dire illallah aux Kurdes » et « La nouvelle ère ».
9. Le 12 juillet 2000, la 3e cour de sûreté de l’État entendit le requérant en qualité de témoin, lequel confirma être l’auteur des articles en question.
10. Le 21 juillet 2000, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant en application des articles 8 de la loi no 3713. L’affaire du requérant fut jugée devant la 2e cour de sûreté de l’État.
11. Le 26 octobre 2000, la 2e cour de sûreté de l’État tint une audience au cours de laquelle elle entendit le requérant en sa défense. Celui-ci déclara que le contenu des articles en question ne dépassait pas le cadre de la liberté d’expression.
12. Le 21 novembre 2000, la 2e cour de sûreté de l’État décida de joindre l’affaire du requérant avec celle pendante devant la 3e cour de sûreté de l’État.
13. Lors de l’audience du 8 décembre 2000, la 3e cour de sûreté de l’État accusa réception du dossier de l’affaire du requérant et releva l’absence des accusés. Elle entendit le réquisitoire du procureur de la République. Le requérant ne fut pas assigné à comparaître à cette audience.
Au terme de cette audience, elle condamna le requérant à un an et quatre mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende lourde de 1 622 400 000 livres turques (environ 2 690 euros) sur le fondement de l’article 8 de la loi no 3713. Elle considéra que les articles litigieux faisaient de la propagande séparatiste visant à mettre fin à l’unité indivisible de l’État de la République de Turquie avec son territoire et sa nation.
14. Le 17 janvier 2001, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il se plaignit du défaut de notification de l’audience devant la 3e cour de sûreté de l’État et de n’avoir jamais été entendu en qualité d’accusé par elle.
15. Le 10 avril 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. L’arrêt de la Cour de cassation fut versé au greffe de la 3e cour de sûreté de l’État le 7 mai 2001.
16. Le 27 juin 2001, sur demande du requérant, l’exécution de sa peine d’emprisonnent fut suspendue pendant quatre mois contre le versement d’une caution. La peine privative de liberté ne put jamais être exécutée, le requérant étant en fuite.
17. Le requérant s’acquitta du montant de l’amende de façon échelonnée les 10 juillet, 9 août et 5 septembre 2001.
18. Le 19 juillet 2003, la loi no 4928 abrogea l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
19. Le 7 octobre 2003, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant et décida de la levée de l’exécution de la condamnation et de toutes les conséquences légales de celle-ci. À la suite de cette décision, le casier judiciaire du requérant fut apuré.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. À l’époque des faits, l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme se lisait ainsi :
« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’État de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. (...) »
21. La loi no 4928 du 19 juin 2003 abrogea cet article.
22. L’article 309 du code de procédure pénale relatif au pourvoi dans l’intérêt de la loi se lit comme suit :
« (1) Lorsque le ministre de la Justice est informé qu’un jugement (...), qui n’a pas été l’objet d’un appel ou d’un pourvoi, est entaché d’illégalité, il présente au procureur général près la Cour de cassation de manière écrite, en précisant les raisons légales, sa demande d’infirmation du jugement (...) en question par la Cour de cassation.
(2) Le procureur général près la Cour de cassation, en indiquant exactement ces raisons, dépose sa demande écrite d’infirmation du jugement (...) à la chambre criminelle concernée de la Cour de cassation.
(3) Si elle estime les raisons avancées fondées, la chambre criminelle de la Cour de cassation infirme le jugement (...) dans l’intérêt de la loi.
(4) Les motifs d’infirmation :
(...)
d) Lorsqu’il y a lieu de lever la peine du condamné (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure dans la mesure où il n’a pas pu comparaître devant la 3e cour de sûreté de l’État qui l’a condamné. Il allègue que ses droits de défense ont été méconnus, notamment parce qu’il n’a pas eu la possibilité de répondre au réquisitoire à l’audience du procureur de la République. Il se plaint aussi du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, ce malgré l’absence de juge militaire. Il y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
24. La Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention constituent autant d’aspects de la notion générale de procès équitable (voir Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, § 26). Dans la présente affaire, elle estime opportun d’examiner les griefs du requérant sous l’angle du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
A. Sur la recevabilité
1. Qualité de victime
25. Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant. Il fait remarquer qu’à la suite de l’abrogation de l’article 8 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’État a prononcé l’acquittement du requérant et ordonné la levée de l’exécution et de toutes les conséquences légales de la condamnation.
26. Le Gouvernement précise qu’il n’y a pas en droit turc une disposition qui permet de demander le remboursement d’une amende lorsque la condamnation est levée à la suite de l’application d’une loi pénale plus douce. Il ajoute toutefois que, si le requérant estimait que le paiement de l’amende était illégale, il pouvait demander le remboursement de celle-ci au moyen des dispositions générales. Il produit une décision de justice qui ordonne le remboursement d’amendes payées par des personnes acquittées à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi.
27. Le requérant fait d’abord observer qu’il s’est acquitté du montant de l’amende. Il ajoute que le jugement produit par le Gouvernement concerne un cas d’application de l’article 309 du nouveau code de procédure pénale, lequel n’est pas transposable à sa situation.
28. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI).
29. En l’espèce, la Cour observe que le requérant s’était déjà acquitté du montant de l’amende lorsque la décision du 7 octobre 2003 est intervenue. Elle note que cette décision a eu pour conséquence d’empêcher l’exécution de la peine privative de liberté et d’apurer le casier judiciaire du requérant. Ceci étant, elle n’a pas permis au requérant d’obtenir le remboursement de l’amende qu’il avait déjà payé. Comme le souligne le Gouvernement, le droit turc ne permet pas d’obtenir le remboursement d’amendes payées par des personnes qui sont ensuite acquittées à la suite de l’application d’une loi pénale plus douce. L’amende n’ayant aucun caractère illégal, le requérant ne pouvait pas demander son remboursement sur le fondement des dispositions générales. Enfin, la décision produite par le Gouvernement concerne la situation de personnes acquittées à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’acquittement du requérant étant la seule conséquence de l’entrée en vigueur d’une loi pénale plus douce, sa situation diffère du cas soumis par le Gouvernement.
30. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette exception.
2. Non-respect du délai de six mois
31. Le Gouvernement plaide le non-respect du délai de six mois. Il fait observer que la décision interne définitive a été rendue le 10 avril 2001 alors que la requête a été introduite le 19 octobre 2001.
32. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999-II et Seher Karataş c. Turquie (déc.), no 33179/96, 9 juillet 2002).
33. Elle observe qu’à l’époque des faits, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales n’étaient pas signifiés aux parties. Celles-ci ne pouvaient être informées qu’après le dépôt de l’arrêt en question au greffe de la juridiction de première instance et/ou la notification d’un acte en vue de l’exécution de la peine infligée.
34. En l’espèce, l’arrêt du 10 avril 2001 rendu par la Cour de cassation, qui constitue la décision interne définitive, n’a pas été signifié au requérant ou à son défenseur. Le 7 mai 2001, le texte de cet arrêt a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la cour de sûreté de l’État et mis à la disposition des parties. Dès lors, le délai de six mois commence à courir à compter du 7 mai 2001. La requête ayant été introduite moins de six mois après cette date, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
3. Conclusion
35. S’agissant du grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État, la Cour considère qu’au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l’État, et étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (voir İmrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003).
36. Quant au grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l’État, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
37. Le Gouvernement fait observer que le requérant a été entendu en qualité de témoin devant la 3e cour de sûreté de l’État. Lors de sa comparution, il a accepté être l’éditeur de l’ouvrage litigieux et l’auteur de deux textes. Le requérant a été ensuite entendu en sa défense devant la 2e cour de sûreté de l’État dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre. Les deux procédures ont ensuite été jointes devant la 3e cour de sûreté de l’État. D’après le Gouvernement, le requérant ayant été entendu devant la 2e cour de sûreté de l’État, il n’était pas nécessaire qu’il le soit devant la 3e cour de sûreté de l’État. Il ajoute que le requérant, de son plein gré, n’a pas assisté à l’audience tenue devant la 3e cour de sûreté de l’État après jonction.
38. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
39. La Cour rappelle que la faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article 6 de la Convention (voir Colozza c. Italie, précité, § 27 et Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, § 68).
40. En l’espèce, l’action pénale concernant le requérant fut introduite devant la 2e cour de sûreté de l’État, laquelle entendit le requérant en sa défense lors de la première audience. Le 21 octobre 2000, la 2e cour de sûreté de l’État décida de joindre l’affaire devant elle avec celle pendante devant la 3e cour de sûreté de l’État. Le 8 décembre 2000, la 3e cour de sûreté de l’État a tenu la seule et unique audience après jonction. Cette audience se déroula en l’absence du requérant et de son avocat. Le procureur de la République présenta son réquisitoire. Au terme de cette audience, la cour condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois ainsi qu’au paiement d’une amende lourde.
41. La Cour relève que la 3e cour de sûreté de l’État n’a pas jugé utile d’assigner le requérant à comparaître devant elle lors de l’audience du 8 décembre 2000 ou de reporter l’audience pour permettre sa comparution. À cet égard, elle observe que le requérant n’a jamais comparu en tant qu’accusé devant cette juridiction. La seule fois où il a été entendu par cette juridiction, ce fut en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre le propriétaire du journal.
42. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il n’apparaît pas que le requérant ait renoncé, même implicitement, à se défendre devant la 3e cour de sûreté de l’État. L’absence du requérant lors de l’unique audience qui eut lieu après jonction ne saurait être interprétée comme telle dans la mesure où celui-ci n’a pas été régulièrement assigné à comparaître. À cet égard, la Cour rappelle que la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 86-88, CEDH 2006-...).
43. Compte tenu de l’enjeu pour le requérant, condamné à un an et quatre mois d’emprisonnement, la 3e cour de sûreté de l’État ne pouvait, sans compromettre le caractère équitable du procès, se prononcer sans une appréciation directe des déclarations de l’intéressé. Si le requérant avait été présent à l’audience, il aurait eu la possibilité notamment de s’exprimer sur le contenu de ses articles et sur ses intentions lorsqu’il a réalisé l’ouvrage litigieux. À cet égard, l’audition « indirecte » du requérant par la 2e cour de sûreté de l’État, avant la jonction des deux affaires, ne saurait pallier à l’absence d’audition devant la 3e cour de sureté de l’État qui l’a condamné.
44. Aux yeux de la Cour, pareille atteinte aux droits de la défense ne saurait se justifier, vu la place éminente qu’occupe le droit à un procès équitable dans une société démocratique.
45. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
46. Le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté de pensée et d’expression en raison de sa condamnation. Il invoque les articles 9 et 10 de la Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
47. La Cour note que la condamnation du requérant constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi – l’article 8 de la loi no 3713 – et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale et la protection de l’intégrité territoriale ainsi que la défense de l’ordre et la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yagmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002).
48. Reste à savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». À cet égard, la Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, pp. 2547-2548, § 51) et Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (26 avril 1979, série A no 30, p. 38, § 62).
49. La Cour constate que le requérant a été condamné pour avoir fait de la propagande séparatiste par voie de presse. L’ingérence en cause doit être examinée eu égard au rôle essentiel des publications de la presse (voir Okçuoğlu c. Turquie [GC], no 24246/94, § 44, 8 juillet 1999, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 54, 8 juillet 1999 et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I). Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La liberté de recevoir des informations ou des idées fournit à l’opinion publique l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants (voir, mutatis mutandis, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 46, §§ 41-42).
50. Dans le cas d’espèce, la Cour portera une attention particulière aux termes employés dans les articles et au contexte de leur publication. A cet égard, elle tient compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000).
51. Elle note qu’à travers les articles en question, le journal permet à trois auteurs, dont Abdullah Öcalan, l’ancien chef du PKK, de donner leur point de vue concernant, entre autres, le recours à la lutte armée par le PKK. Sortis de leur contexte, certains propos exprimés par les auteurs peuvent apparaître comme des constats des événements sociaux, culturels et historiques ou des discours appelant à la paix et à la résolution du problème kurde. Toutefois, la Cour relève la nette intention de stigmatiser l’autre protagoniste au conflit par l’emploi d’expressions telles que :
– page 96 du supplément spécial – article d’Abdullah Öcalan :
« (...) Une grande partie de cette histoire c’est de la négation, de la destruction, de l’oppression ou bien de la rébellion. Pourquoi nous gagnons la montagne ? Pour protéger notre identité, notre culture, notre dignité. Maintenant nous disons « Ô l’État, si tu reconnais notre identité, notre culture, notre dignité, nous resterons ensemble. (...)
– page 62 du supplément spécial – article du requérant :
« Le 15 août 1984, environ 30 guérilleros du PKK ont attaqué simultanément les circonscriptions d’Eruh (Siirt) et de Şemdinli (Hakkari). Les membres du PKK, qui ciblaient les commissariats et les logements militaires, se sont retirés des lieux après avoir pris sous leur contrôle les deux circonscriptions pendant un certain temps et fait de la propagande. Cette date allait s’inscrire dans l’histoire comme le jour du début de la lutte armée du PKK (« la guerre populaire de longue durée »). Le PKK allait commémorer tous les 15 août suivants comme « le jour de la première balle/le jour du début de la lutte armée ». À partir de ce jour, la Turquie et le problème kurde entraient dans une nouvelle ère. (...) Entre temps, de grands bonds de conscience kurde ont été enregistrés. Une série d’institutions et d’organes de publications kurdes a émergé. Alors que le calendrier montrait le 2 août, jour où le leader du PKK, détenu à İmralı, faisait connaître sa décision et son appel à « l’abandon de la lutte armée » et à la « République démocratique », le problème kurde en Turquie était l’un des points essentiels de l’ordre du jour de la Turquie, ainsi que de la région. »
52. De fait, dans l’ensemble, la teneur des articles peut passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, c’est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à prendre en considération (voir Gündüz c. Turquie (déc.), no 59745/00, CEDH 2003‑XI (extraits) et Zana, précité, § 60).
53. Il convient en outre de noter que Abdullah Öcalan rappelle la situation ayant régné dans le passé en menaçant d’une reprise de la lutte armée, d’une manière plus radicale :
« Si l’État s’obstine dans la destruction et la négation, et persiste dans la provocation, on ira vers un processus comme en 1984, voire plus radical. S’il y a des approches destructrices, il y a aussi la légitime défense contre cela. Nous mourrons dignement alors. Moi aussi, ceux qui sont à la montagne aussi, vous aussi. Nous dirons alors « l’espoir est dans les montagnes ». Et ceux qui sont à la montagne se défendront. (...) »
54. Il est clair pour la Cour que les articles litigieux s’analysent en une apologie de la violence meurtrière et en un appel à la guerre ou, pour le moins, à la reprise des actions armées. Les articles s’associent aux idées du PKK et lancent un appel à l’emploi de la force armée contre l’État turc. Les propos exprimés réveillent des instincts primaires et renforcent des préjugés déjà ancrés qui se sont exprimés au travers d’une violence meurtrière (voir en ce sens l’affaire Halis Doğan c. Turquie (no 75946/01, §§ 23-41, 7 février 2006), laquelle portait sur des faits essentiellement les mêmes que ceux de la présente affaire).
55. Aux yeux de la Cour, les déclarations en question ne sauraient s’apprécier indépendamment de la personnalité de leur auteur. Force est de constater l’importance que ces propos revêtent, dès lors qu’ils émanent de l’ancien chef du PKK. De la sorte, ils se voient conférer une portée particulière pour leurs lecteurs et tendent à légitimer et encourager la lutte et la résistance armées. Le lecteur retire ainsi l’impression que le recours à la violence est une mesure d’autodéfense nécessaire et justifiée.
56. Il convient également de noter que depuis 1985 environ, de graves troubles font rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK. Ces hostilités ont entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région du Sud-est de la Turquie, aujourd’hui levé. Or, la Cour a conscience des préoccupations des autorités au sujet de mots ou d’actes susceptibles d’aggraver la situation régnant en matière de sécurité dans cette région du pays (voir Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Sürek c. Turquie (no 3) [GC], no 24735/94, § 40, 8 juillet 1999). Dans un pareil contexte, les articles en question étaient susceptibles de favoriser la violence. La Cour juge que les motifs de la condamnation du requérant étaient pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression.
57. S’il est vrai que le requérant ne s’est pas personnellement associé aux opinions exprimées dans les articles intitulés « Les Kurdes du XXe siècle au XXIe siècle » et « Une analyse résumée concernant le XXe siècle », il n’en a pas moins fourni à leurs auteurs un support pour attiser la violence et la haine. En sa qualité d’éditeur, il assume des « devoirs et responsabilités » lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension (Sürek (no 1), précité, § 63).
58. Enfin, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression. En l’espèce, le requérant a été condamné à une peine d’un an et quatre mois d’emprisonnement, lequel n’a pas été exécuté, et au paiement d’une amende. Il s’agit assurément d’une peine lourde. La Cour rappelle toutefois que le fait de prévoir des sanctions dissuasives en droit interne peut se révéler nécessaire lorsque les déclarations constituent une incitation à la violence, à la résistance armée, ou au soulèvement (voir en ce sens Güzel c. Turquie (déc.), no 54479/00, 20 septembre 2005).
59. Partant, la Cour estime que la condamnation du requérant, eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, ne peut être considérée comme disproportionnée aux buts légitimes poursuivis. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 10
60. Invoquant l’article 14 de la Convention, lu en combinaison avec l’article 10, le requérant soutient qu’il a été condamné pour avoir publié des informations au sujet du problème kurde.
61. Eu égard au constat relatif à l’article 10 (paragraphe 59 ci-dessus), la Cour estime que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Le requérant réclame 69 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme se répartit comme suit : 60 000 EUR pour manque à gagner en raison de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, 5 000 EUR correspondant au montant de la caution et de l’amende et 4 000 pour les honoraires d’avocat.
Ensuite, le requérant réclame 100 000 000 EUR au titre de dommage moral.
64. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
65. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside, en l’espèce, dans le fait que le requérant n’a pu jouir des garanties de l’article 6 de la Convention. Elle ne saurait toutefois spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire.
Elle considère que le requérant a subi un certain préjudice moral, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant 2 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
66. Le requérant demande également 12 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
67. Le Gouvernement conteste ce montant.
68. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 ;
2. Déclare, à la majorité, la requête irrecevable quant au grief tiré de l’article 10 ;
3. Déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
5. Dit, à l’unanimité,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, par 4 voix contre 3, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Une interjection qui exprime le ras-le-bol.
[2] Parti des Travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.
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