QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE IL MESSAGGERO S.A.S. c. ITALIE (n° 4)
(Requête n° 46518/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Il Messaggero S.a.s. c. Italie (n° 4),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Il Messaggero S.a.s. di Debora Iorillo (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46518/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 17 février 1994, la requérante sollicita du président du tribunal de Latina une injonction de payer 6 150 000 lires italiennes, plus les intérêts, à l’encontre de M. L. et Mme R. Le président fit droit à sa demande par une ordonnance du 1er mars 1994, déposée au greffe le même jour et notifiée à la partie adverse le 26 mars 1994.
4. Le 15 avril 1994, M. L. fit opposition devant la même juridiction. La mise en état de l’affaire commença le 19 juillet 1994. Le 5 mars 1995, l’audience fut reportée d’office au 7 mars 1996. Le jour venu, les parties ne s’étant pas présentées, l’affaire fut reportée au 24 octobre 1996. A cette date, le conseil de M. L. constata l’absence de la requérante et le fait qu’un document n’avait pas été déposé au greffe et le juge fixa la présentation des conclusions au 30 janvier 1997. Cette audience fut reportée d’office au 26 juin 1997. A cette date eut lieu la présentation des conclusions de M. L. L’audience de plaidoiries fut fixée au 26 octobre 1999. Selon les informations fournies par la requérante le 25 janvier 2000, la procédure était à cette date encore pendante, suite à une grève des avocats il n’y avait pas encore eu d’autres audiences.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
6. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
7. La période à considérer a débuté le 15 avril 1994 et était encore pendante au 25 janvier 2000.
8. Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de cinq ans et onze mois pour une instance.
9. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage, frais et dépens
12. La requérante réclame globalement 35 000 000 lires italiennes (ITL) au titre de tous les dommages qu'elle aurait subis.
13. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 5 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
14. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, et estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
B.Intérêts moratoires
15. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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