QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE IMMOBILIARE IL MESSAGGERO
DEL GEOM. ANTONIO IORILLO c. ITALIE
(Requête n° 44508/98)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement
de la Cour le 4 juillet 2002
STRASBOURG
25 octobre 2001
En l'affaire Immobiliare Il Messaggero del geom. Antonio Iorillo[1] c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une entreprise individuelle, Immobiliare Il Messaggero del geometra Antonio Iorillo[2] (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 25 août 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44508/98. La requérante est représentée par M. A. Iorillo, géomètre à Aprilia (Latina). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 5 juillet 1993, la société requérante demanda au tribunal de Latina d'enjoindre à M. R. de lui payer 10 174 500 lires italiennes en exécution de deux contrats préliminaires de vente. Le 12 juillet 1993, le président du tribunal fit droit à cette demande. L'injonction fut notifiée à M. R. le 13 août 1993 aux termes de l'article 143 du code de procédure civile (publication dans les locaux de l'hôtel de ville) car M. R. avait déménagé et l'huissier de justice n'avait pas d'adresse à laquelle notifier l'injonction. Le 25 novembre 1993, l'injonction fut déclarée exécutive.
4. Le 15 janvier 1994, M. R. fit une opposition tardive à l'injonction, en alléguant la nullité de la notification. La mise en état de l'affaire commença le 15 mars 1994. A cette date, le greffe n'ayant pas transmis au juge le dossier de l'affaire, ce dernier réserva sa décision quant à la demande de M. R. de déclarer la nullité de la notification et de révoquer l'exécution de l'injonction ; par une ordonnance hors audience du 10 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fit droit à cette dernière demande et fixa l'audience de présentation des conclusions au 8 avril 1995. Toutefois, cette dernière ne se tint que le 3 octobre 1995, suite à un renvoi d'office. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 juillet 1997.
5. Toutefois, le 11 novembre 1998, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Selon les informations fournies par la requérante, une audience a été fixée au 2 mai 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 15 janvier 1994 et est encore pendante à ce jour.
9. Elle a donc duré environ sept ans et huit mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. La requérante réclame 36 607 360 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 25 000 000 ITL moral qu'elle aurait subis.
14. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 10 000 000 ITL pour dommage.
B. Intérêts moratoires
15. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de 3,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) de lires italiennes pour dommage ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 3,5 % l'an à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Rectifiée le 4 juillet 2002. L’affaire a été renommée. Elle portait auparavant le titre « Il Messaggero s.a.s. c. Italie (n°7) ».
[2] Rectifiée le 4 juillet 2002. La dénomination de la requérante a été modifiée.
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