TROISIÈME SECTION
AFFAIRE L. S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 40924/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire L. S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, L. S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40924/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 27 janvier 1979, la requérante fit opposition devant le tribunal de Vérone à une injonction de payer obtenue par plusieurs personnes à son encontre le 10 janvier 1979.
4. La mise en état de l'affaire commença le 22 mars 1979. Quatre audiences plus tard, dont une fut renvoyée d'office, le 25 octobre 1979 le procès fut interrompu suite à la faillite de l'une des parties. Le 21 mars 1980, la requérante reprit la procédure. Des vingt-neuf audiences prévues entre le 8 mai 1980 et le 16 avril 1987, dix-neuf furent renvoyées à la demande de la requérante ou des parties ou en raison de leur absence, trois à la demande des autres parties et deux d'office. Des quinze audiences prévues entre le 7 mai 1987 et le 6 juin 1991, neuf furent reportées à la demande des parties ou de la requérante ou en raison de son absence - dont deux afin d'attendre le prononcé d'un arrêt dans une affaire semblable - et trois furent renvoyées à la demande des autres parties. Au cours des deux audiences qui se tinrent les 11 juillet 1991 et 5 décembre 1991, la requérante demanda l'admission de témoins et le juge se contenta d'ajourner l'affaire et de fixer l'audience de présentation des conclusions au 19 mars 1992. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 novembre 1993 ; toutefois, elle ne se tint que le 3 décembre 1993, suite à un renvoi d'office. Par une ordonnance hors audience du 21 décembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 26 janvier 1994, le tribunal rouvrit l'instruction afin d'ordonner le dépôt de certains documents et d'admettre l'audition des parties. Après une audience, le 12 mai 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 mars 1996.
5. Par un jugement du 29 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 21 août 1996, le tribunal rejeta l'opposition de la requérante.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La requérante allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 27 janvier 1979 et s'est terminée le 21 août 1996.
9. Elle a donc duré plus de dix-sept ans et six mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. La requérante réclame 262 576 500 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il n’y a lieu d'octroyer à la requérante aucune somme, en raison de l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et la violation constatée de la Convention.
B.Frais et dépens
14. La requérante demande également 16 618 456 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 311 122 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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