PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LACOMBE c. FRANCE
(Requête n° 44211/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Lacombe c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.J.-P. Costa,
L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mars et 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 44211/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Richard Lacombe (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la durée d’une procédure administrative.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 21 mars 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est employé comme mécanicien à la pépinière administrative de Peyrat-le-Château depuis le 11 juillet 1972.
9. Aux termes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l’État, « l’agent non titulaire est recruté par contrat ou engagement écrit ». Le requérant n’ayant pas été recruté selon cette procédure, son employeur, le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF), décida de régulariser sa situation.
10. Le 22 mai 1995, à la suite de son refus de signer un « contrat d’engagement », le DRAF prit une décision confirmant le requérant dans ses fonctions d’agent contractuel pour une durée indéterminée.
11. Le 17 juin 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Limoges d’une demande en annulation de la décision du DRAF.
12. Le 18 juillet 1995, le requérant déposa auprès du tribunal une demande de sursis à exécution de la décision du 22 mai 1995. Cette demande fut rejetée par ordonnance en date du 16 novembre 1995, au motif que le préjudice invoqué n’était pas de nature à justifier le sursis à l’exécution de la décision contestée.
13. L’affaire est toujours pendante devant le tribunal administratif de Limoges. A ce jour, onze mémoires ont été produits par les parties à l’instance. Le requérant en a produit cinq, le préfet de la Haute-Vienne cinq également, et le DRAF un. Le dernier en date a été produit par le préfet de la Haute-Vienne, le 11 décembre 1996. Par ordonnance du 3 juillet 2000, l’audience fut fixée au 28 septembre 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant dénonce la durée de la procédure devant les juridictions administratives et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement souligne que la multiplication des interventions de la part des parties a contribué à allonger les délais d’instruction de l’affaire par le tribunal administratif. Il reconnaît toutefois que le litige n’est pas d’une particulière complexité et que le délai de la procédure engagée par l’intéressé, et toujours pendante, est anormalement long. Le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le caractère raisonnable du délai de jugement.
1.Période à prendre en considération
16. La Cour note que la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 juin 1995 avec la saisine du tribunal administratif de Limoges, est toujours pendante devant cette juridiction. Elle couvre donc à ce jour une durée de plus de cinq ans et trois mois pour un degré de juridiction.
2.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 857, § 39).
18. La Cour observe que l’affaire n’était pas particulièrement complexe. Elle observe également qu’il ne saurait être reproché au requérant de s’être prévalu des recours prévus en droit interne. Elle estime que s’agissant d’une durée de plus de cinq ans pour un degré de juridiction, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies.
19. La Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. La Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » la durée globale de plus de cinq ans et trois mois que connaît à ce jour la procédure.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
21. Le requérant réclame 2 260 000 FRF au titre du préjudice matériel. Il évalue en outre son préjudice moral à 150 000 FRF.
22. Le Gouvernement souligne que la satisfaction équitable susceptible d’être allouée au requérant ne saurait excéder une somme de 30 000 FRF au titre du préjudice moral.
23. La Cour considère qu’en l’absence de lien de causalité entre le dommage matériel invoqué et la violation constatée, il n’y pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice. En revanche, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer au requérant 30 000 FRF à ce titre.
B.Frais et dépens
24. Le requérant affirme avoir encouru des frais d’un montant de 150 000 FRF sans autre précision.
25. Le Gouvernement est d’avis que seuls les frais effectivement engagés par le requérant devant les organes de la Convention doivent lui être remboursés, à condition qu’ils soient dûment justifiés et que leur montant soit raisonnable.
26. S’il est vrai que seuls les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, il n’en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure, le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (voir les arrêts Scalvini c. Italie du 26 octobre 1999 ; Bouilly c. France du 7 décembre 1999). Par conséquent, eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour accorde au requérant 10 000 FRF à ce titre.
27. Pour ce qui est des frais exposés devant les organes de la Convention, la Cour note qu’elle a retenu une partie seulement des griefs du requérant, qui n’était d’ailleurs pas représenté par un avocat. Il y donc lieu d’allouer au requérant 5 000 FRF de ce chef.
C.Intérêts moratoires
28. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 (trente mille) francs français pour dommage moral, ainsi que 15 000 (quinze mille) francs français pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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