PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIADIS c. GRÈCE
(Requête no 16412/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Liadis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Bonello, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16412/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Charilaos Liadis (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Foundoukos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 22 avril 2003, la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1942 et réside à Sparti.
5. En 1973, un incendie, provoqué par les pylônes d’électricité détruisit intégralement la maison du requérant.
6. Le 4 octobre 1978, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant à la condamnation de l’Entreprise Publique d’Electricité (« DEI ») à lui verser une indemnisation pour la destruction de ses biens. L’audience fut fixée au 24 novembre 1978, mais fut par la suite reportée car ni le requérant ni son adversaire ne s’y étaient présentés.
7. Le 20 juillet 1983, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 23 février 1984, mais fut par la suite reportée car ni le requérant ni son adversaire ne s’y étaient présentés. Le 11 septembre 1984, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 16 novembre 1984, mais fut encore reportée car ni le requérant ni son adversaire ne s’y étaient présentés.
8. Le 2 décembre 1987, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une seconde action tendant à obtenir des intérêts sur les sommes sollicitées dans sa première action de 1978. L’audience fut fixée au 22 janvier 1988, mais fut par la suite reportée car ni le requérant ni son adversaire ne s’y étaient présentés.
9. Le 10 novembre 1992, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut fixée au 21 janvier 1993, mais fut par la suite reportée en raison de la grève des avocats du barreau d’Athènes (qui se déroula entre le 30 octobre 1992 et le 8 mars 1993). Le 20 janvier 1998, le requérant demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci eut lieu le 10 décembre 1998.
10. Le 29 avril 1999, le tribunal débouta le requérant de ses demandes au motif que celles-ci avaient été prescrites (jugement no 2992/1999). Le tribunal considéra en particulier que plus de cinq ans s’étaient écoulés entre le report de l’audience du 16 novembre 1984 et la demande du requérant du 10 novembre 1992 tendant à la fixation d’une nouvelle date d’audience. Le tribunal réfuta l’argument du requérant selon lequel l’introduction de sa seconde action du 2 décembre 1987 aurait interrompu le délai quinquennal de prescription. Le tribunal considéra sur ce point que la seconde action introduite par le requérant concernait une nouvelle demande, différente de celle déposée par sa première action. En tout état de cause, cette seconde demande avait aussi été prescrite, car elle avait été introduite plus de cinq ans après le dépôt de la première action du requérant.
11. Le 6 juillet 1999, le requérant interjeta appel dudit jugement.
12. Le 30 août 2000, la cour d’appel d’Athènes, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation qui porta revirement de la jurisprudence en la matière (no 40/1996), confirma le jugement attaqué (arrêt no 7132/2000). Cet arrêt fut notifié au requérant le 28 septembre 2000. Le requérant ne se pourvut pas en cassation, considérant qu’au vu de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, son pourvoi serait voué à l’échec.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 106
« Le tribunal agit uniquement à la demande d’une partie et décide sur la base des allégations soulevées par les parties (...) »
Article 108
« Les actes de procédure ont lieu à l’initiative et à la diligence des parties (...) »
Les articles susmentionnés consacrent respectivement les principes de la disposition de l’instance (αρχή διαθέσεως) et de l’initiative des parties (αρχή πρωτοβουλίας των διαδίκων). Selon le principe de la disposition de l’instance, la protection judiciaire dans le cadre des litiges civils est accordée seulement si elle est demandée par les parties, dans la mesure où elle l’est et si elle continue à l’être. Par ailleurs, selon le principe de l’initiative des parties, le progrès d’une procédure civile dépend entièrement de la diligence des parties (P. Yessiou-Faltsi, Civil Procedure in Hellas, éd. Sakkoulas-Kluwer, p. 45 et suiv.).
Article 260
« Si les parties ne sont pas présentes à l’audience (...), celle-ci est ajournée (...) »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. La période à considérer a débuté le 4 octobre 1978, lorsque le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes, et s’est terminée le 30 août 2000, avec l’arrêt de la cour d’appel, soit une durée de vingt-et-un ans, dix mois et vingt-six jours pour deux degrés de juridiction, dont plus de quatorze ans et neuf mois après le 20 novembre 1985, date de reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce.
1. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
17. Le Gouvernement estime que le comportement des parties a largement contribué à prolonger la durée de cette procédure. S’agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance, le Gouvernement constate qu’à l’exception de l’audience du 21 janvier 1993, reportée en raison de la grève des avocats, toutes les autres audiences fixées ont dû être reportées en raison de l’absence du requérant, ce qui retarda de façon considérable la procédure. Se référant en outre au code de procédure civile qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, le Gouvernement estime que la chronologie atteste de l’absence de diligence du requérant qui retarda de manière excessive la demande de fixation des dates d’audience. Le Gouvernement conclut qu’aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence.
18. Le requérant estime que son affaire connut une durée excessive et que le tribunal de grande instance d’Athènes est exclusivement responsable des ajournements et des retards que connut son affaire.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004).
21. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. S’agissant du comportement des parties, la Cour relève que l’absence du requérant est à l’origine de tous les ajournements de l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Athènes, à l’exception de l’audience du 21 janvier 1993, reportée en raison de la grève des avocats. Ces ajournements, combinés avec le retard excessif avec lequel le requérant demandait à chaque fois la fixation d’une nouvelle date d’audience, sont à l’origine d’un retard de plus de vingt ans, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable. La Cour note en particulier que, tant que le requérant ne manifestait pas d’intérêt pour reprendre la procédure devant le tribunal de grande instance d’Athènes, celui-ci n’avait aucune marge de manœuvre. En effet, selon les principes de la disposition de l’instance et de l’initiative des parties consacrés par les articles 106 et 108 du code de procédure civile (voir paragraphe 13 ci-dessus), le progrès de la procédure dépend entièrement de la diligence des parties ; si celles-ci abandonnent provisoirement ou définitivement l’instance, les tribunaux ne peuvent pas de leur propre initiative leur imposer sa reprise. Cette situation ne peut être mise en parallèle avec l’hypothèse d’une procédure en cours, pour laquelle les tribunaux doivent veiller à son bon déroulement, en étant par exemple attentifs lorsqu’il s’agit de consentir à une demande d’ajournement, d’entendre des témoins ou de surveiller les délais requis pour l’établissement d’un rapport d’expertise (voir, a contrario, LSI Information Technologies c. Grèce, no 46380/99, § 34, 20 décembre 2001).
22. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu’on ne saurait leur reprocher des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées. En effet, la Cour relève qu’à chaque fois que le requérant demandait la fixation d’une nouvelle date d’audience, le tribunal de grande instance la fixait dans des délais très brefs. Par ailleurs, cette juridiction rendit son jugement dans un délai d’un an, trois mois et neuf jours à partir de la date de la demande du requérant tendant à la fixation d’une nouvelle date d’audience, audience à laquelle il se présenta ; quant à la procédure devant la cour d’appel, celle-ci connut une durée d’un an, un mois et vingt-quatre jours. De l’avis de la Cour, ces délais sont loin d’être déraisonnables.
23. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, et malgré la durée globale de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
B. Sur le grief tiré de l’équité de la procédure
24. Le requérant se plaint également que la procédure n’a pas été équitable. Il affirme en particulier que le tribunal de grande instance d’Athènes aurait dû ordonner l’audition de témoins avant de rendre sa décision.
25. A supposer même que l’intéressé ait épuisé les voies de recours internes, puisqu’il ne se pourvut pas en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
26. Or, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenGiovanni Bonello
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy