DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LAGANÀ c. ITALIE
(Requête n° 44520/98)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Laganà c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giovanni Laganà (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44520/98. Le requérant est représenté par Me G. Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 24 octobre 1979, le requérant assigna M. M. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le juge d’instance de Palmi (Reggio de Calabre), afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation, qu’il évalua à 570 000 lire italienne (ITL).
4. La mise en état de l’affaire commença le 4 juin 1980, date à laquelle le juge déclara défaillant M. M., admit des témoins et reporta l’affaire au 3 décembre 1980. Des vingt-deux audiences fixées entre cette date et le 28 octobre 1987, quatre furent renvoyées d’office, cinq le furent à la demande des parties ou en raison de leur absence et treize à la demande du requérant. Le 2 décembre 1987, le juge admit l’audition du défendeur et fixa à cette fin l’audience du 2 mars 1988. Toutefois, cette audience ne se tint pas, car elle fut reportée douze fois - dont cinq d’office, trois à demande du requérant et quatre à la demande des parties - jusqu’au 27 septembre 1995, date à laquelle le juge déclara l’interruption du procès suite à la liquidation des biens de la compagnie d’assurances défenderesse.
5. Le 10 novembre 1995, le requérant reprit la procédure. Par une ordonnance hors audience du 13 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fixa la reprise de la mise en état au 8 mai 1996. A l’audience du 9 octobre 1996, le juge réserva sa décision quant à l’admission de témoins ; par une ordonnance hors audience du 26 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge rejeta cette demande et fixa la présentation des conclusions au 5 février 1997. Toutefois, cette audience fut reportée deux fois d’office jusqu’au 27 mai 1998. Le 23 septembre 1998, l’affaire fut mise en délibéré.
6. Par une ordonnance hors audience émise à une date non précisée, le juge rouvrit l’instruction afin d’ordonner la mise en cause d’une autre personne. Le 10 décembre 1998, l’affaire fut à nouveau mise en délibéré.
7. Par un jugement du 22 décembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d’instance fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 24 octobre 1979 et s’est terminée le 22 décembre 1998.
11. Elle a donc duré presque dix-neuf ans et deux mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. La requérante réclame 2 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 6 000 000 ITL pour le préjudice moral qu’elle aurait subi.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 3 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 2 043 368 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 887 804 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 (trois mille) euros pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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