Résolution CM/ResDH(2013)24[1]
Lagardère contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 18851/07, arrêt du 12 avril 2012, définitif le 12 juillet 2012)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées (voir document DH-DD(2013)180F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour] ou [et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2013)180F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Lagardère contre France (no18851/07)
Arrêt du 12 avril 2012 devenu définitif le 12 juillet 2012
Bilan d’action du gouvernement français
Le père du requérant a été poursuivi devant les juridictions pénales pour abus de biens sociaux. Il est décédé en 2003, mais la dernière juridiction du fond à se prononcer sur l’affaire en 2005 a estimé que si le décès entrainait l’extinction de l’action publique, les décisions antérieures des juges du fond constatant l’absence de prescription d’une partie des faits reprochés permettaient la poursuite de l’action civile. Sur ce fondement, elle a jugé que les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux étaient établis à l’égard du père du requérant et a donc condamné le requérant, en sa qualité d’ayant-droit, à indemniser la partie civile.
La Cour a, en premier lieu, relevé que le requérant mis en cause en sa qualité d’ayant-droit n’était pas à même de se défendre dans des conditions conformes au principe d’équité, puisqu’il était à la fois privé de la possibilité de contester le fondement de sa mise en cause liée à la déclaration de culpabilité post-mortem de son père, et placé dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse. Elle en a dès lors conclu que l’article 6§1 de la Convention avait été violé.
La Cour a, en second lieu, estimé que l’article 6§2 de la Convention avait été méconnu dans la mesure où la culpabilité du père du requérant n’avait jamais été établie de son vivant.
I. Mesures de caractère individuel
Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et au titre des frais et dépens. Cette somme a été versée à l’intéressé le 31 août 2012.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, et concernant la demande d’indemnisation du préjudice matériel formée par le requérant, la Cour a indiqué qu’elle "ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la convention n’avait pas eu lieu." En conséquence, "rien ne justifiait qu’elle accorde une indemnité de ce chef". Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure civile n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès. En revanche, s’il s’y estime fondé, le requérant a la possibilité d’intenter une action en responsabilité pour faute contre l’Etat.
Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire.
Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et est disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public «Légifrance».
Il a été également publié et commenté dans plusieurs revues juridiques (notamment : La Semaine Juridique Edition Générale no 24, 11 Juin 2012, 724; La Semaine Juridique Entreprise et Affaires no 17, 26 Avril 2012, act. 294 ; AJ Pénal - 27/07/2012 p. 364 ; AJDA - 24/09/2012 p. 1732 ; Revue des Sociétés - 07/09/2012 p. 518).
2. Sur les autres mesures générales
Le gouvernement considère que, dans la mesure où la violation constatée en l’espèce découle de la décision d’une juridiction nationale mais qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’est remise en cause, les mesures de diffusion précitées sont de nature à prévenir toute violation similaire et que, par suite, aucune mesure supplémentaire n’est requise.
Par conséquent, le gouvernement considère que cet arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 7 mars 2013 lors de la 1164e réunion des Délégués des Ministres.
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