En l'affaire Lagler c. Autriche (n° 1) (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 4/1996/623/806. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 mars 1996 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. L.-E. Pettiti, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République d'Autriche et présentée à la Cour par M. Gert Lagler,
ressortissant de cet Etat, le 17 janvier 1996, dans le délai de trois
mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de
la Convention;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et
ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5)
amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne
physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de
particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 18 octobre 1995 relatif à
la requête (no 16906/90) dont M. Lagler avait saisi la Commission le
3 juillet 1990;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure pénale dirigée contre lui devant une juridiction autrichienne
ainsi que de son caractère inéquitable et qu'il allègue la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (droit de toute personne à ce que sa
cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable) et de
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (droit à obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge) de la Convention;
Considérant que le 5 avril 1995 la Commission a retenu la
requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure
litigieuse, les autres griefs n'ayant pas été formulés par le requérant
devant elle;
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, a) demande
à la Cour de constater la violation de l'article 6 paras. 1 et 3 d)
(art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention et de lui accorder une
satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la
Convention, à savoir la réparation de tout préjudice qu'il aurait subi
et le remboursement des frais exposés devant les organes de la
Convention, et b) indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour,
en raison notamment de la durée exceptionnellement longue de la
procédure et de l'incidence de l'absence d'audition de témoins à
décharge sur l'issue du procès;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et
34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, tandis que l'examen des autres griefs relatifs à
l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la
Convention échappe à sa compétence, le requérant ne les ayant
formulés que dans sa requête à la Cour;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de
violation de la Convention, une réparation sur la base de
propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
24 avril 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Louis-Edmond PETTITI
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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