En l'affaire Lagler c. Autriche (n° 2) (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2
(art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du
règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 5/1996/624/807. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994,
s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par
le Protocole n° 9 (P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 mars 1996
et composé des juges dont le nom suit:
MM. L.-E. Pettiti, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République d'Autriche et présentée à la Cour par M. Gert Lagler,
ressortissant de cet Etat, le 17 janvier 1996, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction
obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46)
et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont
l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la
Convention permet à la personne physique, à l'organisation non
gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la
Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de
déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en
vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d)
de la Convention;
Vu le rapport de la Commission du 6 septembre 1995 relatif
à la requête (n° 16942/90) dont M. Lagler avait saisi la
Commission le 19 juillet 1990;
Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe le 16 octobre 1995, conformément
à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention;
Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle il est partie, suivie devant des
juridictions civiles autrichiennes et qu'il allègue la violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes
duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)";
Considérant que le requérant demande que sa requête soit
examinée malgré son dépôt tardif, notamment aux motifs qu'il ne
disposait pas en la matière de connaissances juridiques, qu'il
a reçu le rapport de la Commission le 24 octobre 1995 seulement
et qu'il était souffrant en janvier 1996;
Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 (art. 32-1, art. 47,
art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du
règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1)
de la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une
requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à
dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport
de la Commission, et que faute de respect dudit délai, il
appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu
ou non violation de la Convention;
2. Constate qu'en l'espèce, le rapport de la Commission a été
transmis au Comité des Ministres le 16 octobre 1995 et la
requête est parvenue au greffe de la Cour par télécopie le
17 janvier 1996, soit un jour après l'expiration du délai
de trois mois;
3. Considère que les explications fournies ne révèlent aucune
circonstance spéciale propre à interrompre ou suspendre le
cours dudit délai;
4. Dit par conséquent, à l'unanimité, qu'il ne peut connaître
de la requête.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 24 avril 1996 en application de l'article 34 par. 4 du
règlement B.
Signé: Louis-Edmond PETTITI
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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