Résolution
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Lakatošová et Lakatoš contre République slovaque
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2021,
lors de la 1413e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
655/16
LAKATOŠOVÁ AND LAKATOŠ
11/12/2018
11/03/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’absence d’enquête par les autorités sur de forts révélateurs de racisme en relation avec une fusillade en 2012 par un policier qui n’était pas en service, au domicile d’une famille rom[1], fusillade ayant fait deux blessés graves et trois morts (violation de l’article 14, combiné avec l’article 2) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)903) ;
Notant qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise, étant donné que l’auteur a été condamné pour avoir tué trois personnes et en avoir blessé deux ; il a bénéficié d’une peine réduite fixée à 9 ans d’emprisonnement en raison de l’altération de sa santé mentale ; selon le droit slovaque, la réouverture d’une procédure pénale nationale sur la base d’un arrêt de la Cour européenne n’est possible que lorsque les droits de l’accusé ont été violés, néanmoins, le Parquet général a examiné l’affaire et a estimé que si le motif raciste du crime avait été confirmé, la qualification juridique du comportement de l’auteur n’aurait pas été substantiellement modifiée et qu’il aurait été condamné au même taux de peine (puisqu’il avait commis le crime dans un état d’altération de sa santé mentale) ;
Notant que les autorités ont fourni des informations détaillées sur les mesures générales prises pour garantir que d’éventuels motifs racistes fassent l’objet d’une enquête approfondie et de poursuites ;
Notant que ces informations seront examinées et évaluées dans le cadre de l’affaire R.R. et R.D. c. République slovaque, et que les questions soulevées par les mesures générales dans la présente affaire sont donc entièrement reprises dans l’affaire R.R. et R.D., qui reste sous la surveillance du Comité des Ministres ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire, en ce qui concerne les mesures individuelles, et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
[1] Les termes « Roms et Gens du voyage » utilisés au Conseil de l’Europe englobent la grande diversité des groupes concernés par les travaux du Conseil de l’Europe dans ce domaine : d’une part, a) les Roms, les Sintés/Manouches, les Calés/Gitans, les Kaalés, les Romanichels, les Béash/Rudars ; b) les Égyptiens des Balkans (Egyptiens et Ashkali) ; c) les branches orientales (Doms, Loms et Abdal) ; d’autre part, les groupes tels que les Travellers, les Yéniches et les personnes que l’on désigne par le terme administratif de « Gens du voyage » ainsi que celles qui s’auto-identifient comme Tsiganes. Ceci est une note de bas de page explicative, et non pas une définition des Roms et/ou des Gens du voyage.
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