PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LALIHAN EKİNCİ c. TURQUIE
(Requête n° 24947/94)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
5 juin 2001
En l’affaire Lalihan Ekinci c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 mai 2000 et 15 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 24947/94) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Lalihan Ekinci (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me T. Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. T. Uluçevik et M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les droits de l’Homme.
3. La requérante allèguait, notamment, avoir été victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qu’elle n’aurait pas été « aussitôt » traduite devant un magistrat suite à son arrestation. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, elle se plaignait également d’avoir subi des mauvais traitement lors de sa garde à vue, d’avoir été l’objet d’une discrimination en violation de l’article 14, pris en connexion avec l’article 5 § 3 et, enfin, de n’avoir pas bénéficié, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, d’un procès équitable au sens l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément ou en connexion avec l’article 14.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 14 novembre 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention s’agissant de la durée de la garde à vue imposée en l’espèce. Elle a déclaré irrecevables les autres griefs de la requérante, dont celui quant aux prétendus mauvais traitements subis pendant la garde à vue litigieuse.
5. Le 7 mars 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 28 et 30 mars 2001 respectivement, le représentant de la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante, L. Ekinci, est une ressortissante turque, née en 1977. A l’époque des faits, elle était femme au foyer et résidait à Istanbul.
7. La requérante affirme avoir été arrêtée et placée en garde à vue le 20 février 1994. Or, d’après le procès verbal de perquisition et d’arrestation versé au dossier, elle aurait été appréhendée le 26 février 1994.
8. Le 9 mars 1994, l’intéressée fut d’abord examinée par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul puis entendue par le procureur.
9. Le 11 mars 1994, elle fut traduite devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui ordonna son placement en détention provisoire.
10. Le 23 juin 1994, le procureur soumit à ladite juridiction un acte d’accusation contre Mme Ekinci. Reprochant à celle-ci d’être membre du PKK, le procureur requérait l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Par un arrêt du 5 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara la requérante coupable des faits reprochés.
12. Celle-ci se pourvut devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 29 février 2000, infirma le jugement attaqué. La procédure est encore pendante.
EN DROIT
13. Le 30 mars 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement, signée 20 mars 2001 :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 24937/94, introduite par Mme Lalihan Ekinci, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressée, ex gratia, la somme globale de 48 000 (quarante-huit mille) francs français – y compris les frais et dépens –, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes ou de toute autre charge fiscale exigibles au moment de versement, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte des circonstances relatives à la mesure de garde à vue imposée à la requérante mais ne comporte aucune évaluation sur le bien-fondé des allégations formulées à cet égard. »
14. Par une lettre, parvenue le 28 mars 2001, le représentant de la requérante déposa la déclaration suivante, signée le 22 mars 2001 :
« En ma qualité de représentant de la requérante, Mme Lalihan Ekinci, j’ai pris connaissance de la déclaration gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 24947/94 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme globale de 48 000 (quarante-huit mille) francs français – y compris les frais et dépens –, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes ou de toute autre charge fiscale exigibles au moment de versement, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté la requérante qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec la requérante, sommes parvenus.»
15.La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. En conséquence, l’affaire est rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide, de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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