Résolution CM/ResDH(2010)92[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Lallement contre France
(Requête no 46044/99, arrêt du 11 avril 2002, définitif le 11 juillet 2002)
(Arrêt article 41 du 12 juin 2003, définitif le 12 septembre 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le caractère inadéquat des indemnités versées au requérant pour l’expropriation d’une partie de son exploitation agricole, étant donné que cette expropriation portait atteinte à la viabilité du reste de l’exploitation (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu sa décision prise lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres (11 octobre 2005) pour l’affaire Lallement, qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)92
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Lallement contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne le caractère inadéquat des indemnités versées au requérant pour l’expropriation d’une partie de son exploitation agricole, étant donné que cette expropriation portait atteinte à la viabilité du reste de l’exploitation (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
150 000 EUR
15 000 EUR
15 119,89 EUR
180 119,89 EUR
Payé le 8/11/2002 et le 14/11/2003, intérêts payés le 15/07/2004
b) Mesures individuelles
La satisfaction équitable allouée par la Cour a couvert le préjudice matériel subi, lié à la perte par le requérant de son « outil de travail » sans indemnisation appropriée, ainsi que son préjudice moral. Aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire en exécution de l’arrêt.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le gouvernement a confirmé que l’arrêt sur le fond rendu dans cette affaire avait bien été diffusé à tous les services et juridictions qui pourraient connaître d’une affaire similaire. Par ailleurs, l’arrêt sur le fond a été publié sur le site Internet et il a fait l’objet d’un commentaire dans la revue AJDA (Actualité Juridique du Droit Administratif).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cet affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres
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