PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LALOUSI-KOTSOVOS c. GRÈCE
(Requête no 65430/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2004
DÉFINITIF
19/08/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lalousi-Kotsovos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 décembre 2002 et 29 avril 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65430/01) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ioanna Lalousi-Kotsovos (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. La requérante se plaignait, sous l’angle des articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention, de la durée d’une procédure administrative.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 19 décembre 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7. La requérante est née en 1944 et réside à Athènes.
8. De 1966 à 1973, la requérante a travaillé comme institutrice. Le 19 octobre 1973, pendant la dictature (1967–1974), elle démissionna de son poste. La requérante allègue qu’en raison de ses convictions démocratiques, elle aurait subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique – qui, lui, était proche du régime –, ce qui l’aurait obligée à démissionner.
9. Le 19 mai 1982, plusieurs années après le rétablissement de la démocratie, la requérante saisit la commission spéciale d’appréciation (ειδική επιτροπή δευτεροβάθμιας κρίσης) d’une demande tendant à sa réhabilitation, afin que les années passées hors de son service puissent être prises en compte. Elle invoquait à l’appui de son recours le décret législatif no 76/1974, qui prévoyait la réhabilitation des fonctionnaires forcés à démissionner de leurs postes pendant la dictature. Sa demande fut rejetée le 28 juin 1983, au motif que la requérante avait démissionné pour des motifs de santé et non pas en raison de ses convictions démocratiques.
10. Le 22 décembre 1983, la requérante interjeta appel de cette décision.
11. En 1984, la requérante réintégra l’enseignement.
12. Le 24 février 1987, la commission spéciale d’appréciation confirma sa décision du 28 juin 1983 et rejeta l’appel de la requérante (décision no 76/1987).
13. Le 8 octobre 1987, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision susmentionnée. L’audience eut lieu le 2 juin 1988.
14. Le 23 juin 1988, le Conseil d’Etat renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel d’Athènes (arrêt no 2859/1988). L’audience devant cette juridiction eut lieu le 19 mai 1989.
15. Le 29 mai 1989, la cour annula la décision attaquée au motif qu’elle n’était pas suffisamment motivée et renvoya l’affaire devant la commission spéciale d’appréciation (arrêt no 1182/1989). Celle-ci ne se réunit que le 5 novembre 1996. Le 21 janvier 1997, elle rejeta la demande de la requérante, au motif que celle-ci n’avait pas pu prouver que sa démission était due à son opposition au régime de la dictature. En particulier, la commission nota que la requérante était en poste dans son propre village, ce qui constituait un traitement privilégié, et que sa notation était particulièrement élevée, ce qui ne dénotait aucune disgrâce des autorités à son égard.
16. Le 26 avril 1999, la requérante saisit la cour administrative d’appel d’un recours en annulation de la décision susmentionnée. L’audience eut lieu le 26 janvier 2001.
17. Le 18 février 2001, la cour confirma la décision attaquée, en considérant qu’elle était dûment et suffisamment motivée et qu’elle n’était pas fondée sur des erreurs d’appréciation (arrêt no 309/2001).
18. Le 22 novembre 2001, la requérante se pourvut en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement affirme qu’il ressort de la chronologie de la procédure que les autorités judiciaires, lorsqu’elles ont été en mesure de le faire, ont statué dans des délais raisonnables. Les délais écoulés devant la commission spéciale d’appréciation ne sauraient être pris en compte pour évaluer le caractère raisonnable de la durée de la procédure.
A. Période à prendre en considération
21. La Cour note que la procédure a débuté le 19 mai 1982, date à laquelle la requérante saisit la commission spéciale d’appréciation (voir X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, § 31) et est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. Elle a donc duré à ce jour plus de vingt-et-un ans, dont plus de dix-huit ans après le 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
23. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement de la requérante n’est pas en cause. Force est de constater que, s’agissant d’une durée de plus de dix-huit ans, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies.
24. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. La Cour rappelle en outre que l’Etat est responsable de l’ensemble de ses services, et non pas uniquement de ses organes judiciaires (Moreira de Azevedo c. Portugal, arrêt du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 19, § 73). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
25. La requérante allègue également une violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
26. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000 ([GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-VII), elle a jugé que l’interprétation correcte de l’article 13 est que « cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable ».
27. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003).
28. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 17 DE LA CONVENTION
29. La requérante allègue également la violation de l’article 17 de la Convention. Son grief portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de l’examiner séparément.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. La requérante réclame 237 935,05 euros (EUR) au titre du dommage matériel subi depuis sa démission en 1973, ainsi que 30 000 000 EUR au titre du dommage moral. Elle déclare qu’elle ne souhaite réclamer aucune somme au titre des frais et dépens.
32. Le Gouvernement juge ces sommes exorbitantes. Il affirme notamment qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et les violations constatées. Il considère en outre que le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral.
33. La Cour partage l’avis du Gouvernement quant à la demande de la requérante au titre du préjudice matériel. En effet, elle estime que rien ne justifie qu’elle lui accorde une indemnité de ce chef.
34. La Cour estime en revanche que la requérante a subi un préjudice moral du fait de la violation à son détriment des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 10 000 EUR à ce titre.
B. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 17 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer Lorenzen
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy