TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LAMARCHE c. ROUMANIE
(Requête no 21472/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 septembre 2008
DÉFINITIF
06/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lamarche c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21472/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Rodica Iulia Lamarche (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 juin 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représentée successivement par Mes Paulina Iacob, Felicia Ştefănescu et Gheorghe Cernăianu, ce dernier étant avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante allègue en particulier qu’elle a été privée d’un accès à un tribunal au motif que ses demandes répétées de constitution de partie civile dans le cadre d’une procédure pénale ont été ignorées par les tribunaux et que, de ce fait, elle n’a aucune possibilité de voir réparer le préjudice qu’elle a subi à l’issue des faits criminels réclamés.
4. Le 15 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 (accès à un tribunal) et 1 du Protocole no 1 à la Convention. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1950 et réside à Bucarest.
6. Le 9 août 2000, elle déposa au parquet auprès du tribunal de
première instance de Bucarest une plainte pénale contre plusieurs personnes qu’elle accusait d’avoir vendu son appartement contre sa volonté, en utilisant de fausses pièces d’identité.
7. Elle introduisit également une action contre M.P., l’acheteur de l’appartement, qui fut accueillie par la section civile du tribunal départemental de Bucarest, qui, par un jugement du 23 octobre 2000, constata la nullité du contrat de vente dans lequel figurait le nom de la requérante en tant que vendeuse de son appartement. La requérante ne demanda pas de dédommagements dans le cadre de cette procédure.
8. Parallèlement, la police ouvrit une information pénale sur la plainte déposée par la requérante. Le 1er septembre 2000, la requérante fut entendue en tant que partie lésée, en présence de l’avocat qu’elle avait choisi.
9. Le 19 septembre 2001, sur un réquisitoire du parquet, F.L., M.P., E.Z. et S.S. furent renvoyés en jugement devant le tribunal de première instance de Bucarest pour complicité de plusieurs délits de faux. La requérante fut mentionnée parmi les témoins à charge.
10. Six audiences eurent lieu devant le tribunal de première instance de Bucarest. La requérante, qui fut citée en qualité de partie lésée, ne se présenta qu’à la dernière de ces audiences. Les citations ne portaient pas de mentions quant à la procédure de constitution de partie civile.
Dans ses demandes d’ajournement, la requérante invoquait l’impossibilité de se présenter en raison de son mauvais état de santé et du fait que les citations lui parvenaient trop tard, ce qui ne lui permettait pas de se préparer à temps pour les audiences.
11. Le 30 novembre 2001, la requérante versa au dossier une demande pour photocopier quelques pièces afin de préparer, indiquait-elle, son « action pénale », étant donné que son appartement avait été volé par les inculpés.
12. Le 7 février 2002, lors de la cinquième audience, le tribunal constata que, nonobstant l’absence de la requérante et de l’inculpé F.L., la procédure de citation avait été correcte et procéda à l’audition des inculpés et du témoin présents. Il ordonna ensuite que la requérante soit citée à comparaître à la prochaine audience et qu’elle y soit amenée sous escorte.
13. Le 7 mars 2002, le tribunal, en formation de juge unique, entendit la requérante et décida qu’elle devrait être qualifiée de témoin.
14. Le 2 avril 2002, la requérante récusa le juge, motivant ainsi sa demande :
« Le juge (...) a osé décider, sans me consulter au préalable, comme le prévoit la loi, que je n’avais pas la qualité de partie lésée, mais de témoin. Je m’y oppose, comme je l’ai fait à l’audience, parce que mon appartement a été volé, que j’ai dépensé des sommes importantes pour le récupérer [...] et qu’il me semble normal de récupérer ces sommes, en me constituant en tant que partie civile. Je réclame également la réparation du dommage moral. (...) »
Le 3 avril 2002, la demande de récusation fut rejetée par le tribunal de première instance siégeant dans une autre composition, par une décision avant dire droit dont appel pouvait être fait en même temps que l’appel du jugement au fond de l’affaire.
15. A l’audience du 4 avril 2002, le tribunal entendit les conclusions des parties sur le fond de l’affaire et ajourna le prononcé pour le 11 avril 2002.
16. Le tribunal rendit son jugement le 11 avril 2002. Il conclut que les inculpés étaient responsables des faits reprochés et leur infligea des peines de prison. Il estima, toutefois, qu’il ne lui était pas loisible d’ordonner l’annulation du faux contrat de vente, dans la mesure où la requérante n’avait pas participé à la procédure en qualité de partie civile.
17. La requérante fit appel de ce jugement, demandant, notamment, que lui soit reconnue la qualité de partie civile, et quantifiant ses demandes de réparation pour le préjudice subi.
18. Par un arrêt avant dire droit du 14 août 2002, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à la demande de la requérante d’être partie à la procédure, estimant que la question de savoir si cette demande était étayée ou non relevait du fond de l’affaire.
Il rendit son arrêt le 16 septembre 2002. Se référant aux arguments présentés lors de l’examen de la demande du parquet tendant à l’annulation du faux contrat, il estima que la partie lésée était, concrètement, le notaire public, qui avait été trompé par les inculpés et été amené ainsi à leur fournir ses services. En conséquence, il ordonna l’annulation dudit contrat. L’appel fait par la requérante fut en revanche rejeté comme mal fondé.
19. Le pourvoi-recours (recurs) introduit par la requérante contre cet arrêt fut déclaré irrecevable par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 12 décembre 2002, qui retint que la requérante, n’ayant participé à la procédure qu’en tant que témoin, ne pouvait formuler de critiques contre les décisions rendues.
20. A une date non précisée, la requérante vendit son appartement à un tiers pour acheter successivement un second appartement, plus petit, puis deux roulottes l’une après l’autre. Elle habite actuellement dans la
seconde roulotte.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont libellées ainsi :
Article 14
« 1. L’action civile a pour but de faire engager la responsabilité civile de l’inculpé et de la partie civilement responsable.
2. L’action civile peut être jointe à l’action pénale dans un procès pénal, sur déclaration expresse de la partie lésée qu’elle entend se constituer partie civile. »
Article 15
« 1. La partie lésée peut se constituer partie civile contre l’accusé ou l’inculpé et contre la personne civilement responsable.
2. La constitution en tant que partie civile peut être faite pendant l’information pénale, ainsi que devant le tribunal, jusqu’au moment de la lecture publique de l’acte d’accusation (...)
4. Une telle action civile n’est pas soumise aux taxes de timbre. »
Article 19
« 1. La partie lésée qui ne s’est pas constituée partie civile dans le procès pénal, a la possibilité de formuler, par la voie civile, une action en réparation du dommage subi à la suite d’une infraction.
2. La juridiction civile surseoira à statuer dans l’attente de l’issue devant la juridiction pénale.
3. Peut également engager une telle action la partie civile ou celle pour laquelle une action civile a été engagée d’office, si la juridiction pénale a décidé le sursis de la procédure pénale. Si, entre-temps, la juridiction pénale décide de reprendre l’instance, la juridiction civile décidera de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
4. La partie lésée qui a introduit une action devant la juridiction civile peut abandonner cette voie et s’adresser à l’organe des poursuites pénales ou au tribunal pénal si l’action pénale a été ouverte ultérieurement ou si la juridiction pénale a repris l’instance. La juridiction civile reste néanmoins compétente si elle a déjà prononcé une décision, fût-elle même non définitive. »
Article 20
« La personne lésée qui s’est constituée partie civile dans le procès pénal peut introduire une action devant les juridictions civiles si le tribunal pénal n’a pas statué sur l’action civile. »
Article 22
« 1. La décision définitive du tribunal pénal a l’autorité de la chose jugée devant le tribunal civil qui juge l’action civile en ce qui concerne l’existence des faits, la personne qui les a commis et sa culpabilité.
2. La décision définitive par laquelle le tribunal civil a statué sur l’action civile n’a pas l’autorité de la chose jugée devant l’organe des poursuites pénales ou devant le tribunal pénal en ce qui concerne l’existence des faits reprochés, la personne qui les a commis et sa culpabilité. »
Article 76
« 1. L’autorité en charge des poursuites pénales ou le tribunal ont l’obligation de citer, afin de l’entendre, la personne lésée par l’infraction (...)
2. Avant d’être entendue, la personne lésée doit être informée qu’elle peut participer au procès en tant que partie lésée ou, si elle a subi un préjudice, qu’elle peut se constituer partie civile. Elle sera également informée que (...) la constitution de partie civile peut se faire à tout moment au cours des poursuites pénales ou devant la juridiction de première instance, jusqu’au moment de la lecture publique de l’acte d’accusation. »
22. La doctrine et la pratique des tribunaux ont établi que toute manifestation de volonté d’où ressort sans équivoque l’intention de la personne lésée d’obtenir réparation du préjudice matériel subi à cause de l’infraction représente constitution valide de partie civile (Ion Neagu, Droit processuel pénal, éd. Global Lex, 2002, p. 176). Selon une partie de la doctrine et des tribunaux, la constitution en tant que partie civile peut aussi avoir lieu après la date de la lecture publique de l’acte d’accusation à condition que l’inculpé ne s’y oppose pas (op. cit., p. 175).
23. Le 3 février 1999, la cour d’appel de Suceava a jugé que l’article 14 du code de procédure pénale ne visait que la réparation du préjudice matériel subi à cause de l’infraction, et a conclu, de ce fait, qu’une réparation pour le préjudice moral pouvait être octroyée à la partie lésée qui ne s’était pas constituée en tant que partie civile, une telle réparation pouvant être demandée par l’intéressée à tout moment de la procédure sur le fond, sans être limitée par le délai prévu par l’article 15 § 2 du même code.
24. Enfin, la Cour suprême de justice a rappelé, le 10 octobre 1991, qu’en ce qui concernait la constitution de partie civile et le devoir de l’intéressé de chiffrer et d’étayer le préjudice allégué, le tribunal devait avoir un rôle actif pendant le procès, notamment celui de conseiller les parties pour la protection de leurs droits et intérêts.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. La requérante allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du refus des juridictions pénales de la reconnaître en tant que partie civile dans le procès intenté contre les personnes qui avaient illégalement vendu son appartement. L’article 6 § 1 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour note qu’en se constituant partie civile selon la loi roumaine, une personne introduit une action en réparation du préjudice prétendument subi, action qui tombe dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention selon les critères énoncés dans l’affaire Perez c. France ([GC], no 47287/99, §§ 59-62, CEDH 2004‑I).
27. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
28. Le Gouvernement fait savoir que la requérante n’a jamais exprimé le souhait de se constituer partie civile dans le délai imparti par loi, lequel a expiré le 7 février 2002, et n’a pas contesté son audition en tant que témoin à l’audience du 7 mars 2002. Il estime que l’Etat n’est d’aucune manière responsable de ces faits.
29. La requérante allègue qu’à plusieurs reprises, le 7 mars 2002, elle a indiqué au juge qu’elle voulait se constituer partie civile, mais que celui-ci a systématiquement refusé de lui reconnaitre ce statut.
2. Appréciation de la Cour
30. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, sans nier la marge d’appréciation dont joue l’Etat en la matière, les limitations appliquées au droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, notamment dans la mesure où le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi d’autres, F.E. c. France, arrêt du 30 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3349, § 44 ; Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 23, CEDH 2001-XII ; et Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33).
En outre, la Cour n’est pas appelée à examiner in abstracto l’ordre juridique interne, son unique tâche étant d’examiner si, en l’espèce, les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (voir mutatis mutandis l’arrêt Ignaccolo-Zenide c. Roumanie § 108, [GC], no 31679/96, ECHR 2000-I et Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).
31. La Cour note que, selon la loi applicable, les autorités roumaines sont tenues d’informer la partie lésée de la possibilité de se constituer en tant que partie civile (paragraphes 21 et 24 ci-dessus).
32. En l’espèce, la requérante a été entendue une fois par le parquet et une fois par le tribunal. Les documents ne permettent pas de savoir si elle a ou non été expressément informée de la possibilité de demander une réparation. Quoi qu’il en soit, cependant, la requérante n’a pas fait de demande expresse de constitution de partie civile à ce moment.
33. La Cour note que devant le parquet, la requérante a été représentée par un avocat qui n’a pas contesté la façon dont la requérante a été entendue ni n’a fait une demande expresse de constitution de partie civile au nom de sa cliente. Devant le tribunal, la requérante a agi sans avocat. Or, il lui aurait été loisible d’engager un représentant afin de faire connaître aux juridictions ses intérêts et de ne pas prolonger la procédure, compte tenu notamment du fait qu’elle avait été empêchée pour divers motifs de participer aux audiences. D’ailleurs, rien dans l’affaire ne laisse penser que la requérante aurait perdu la possibilité de se faire conseiller lors de la procédure devant les tribunaux.
34. A supposer, en outre, que sa lettre du 30 novembre 2001, dans laquelle elle faisait part de son intention de préparer son « action pénale » ou bien la déclaration expresse du 2 avril 2002, par laquelle elle a manifesté son intention de se constituer en tant que partie civile, eussent pu générer une constitution valable de partie civile ou au moins déclencher un examen approfondi de la question, en vertu du rôle actif que la loi roumaine confère au juge, la Cour constate que les tribunaux ont examiné la qualité de la requérante dans la procédure. Ainsi, le 7 mars 2002, le tribunal de première instance a qualifié la requérante de témoin et, sur un appel de celle-ci, le tribunal départemental a confirmé cette décision tout en estimant que seul le notaire pouvait se prétendre partie lésée.
35. La Cour constate aussi qu’en l’absence de toute mention afférente dans les jugements avant dire droit prononcés par le tribunal de première instance, il est impossible d’établir dans cette affaire la date de la lecture publique de l’acte d’accusation. Cependant, la Cour estime que cette date ne présente pas d’importance en l’espèce compte tenu du fait qu’en tout état de cause le tribunal a précisé, le 7 mars 2002, la position de la requérante sans qu’il n’y ait d’opposition de sa part.
36. La Cour note enfin que bien avant le déroulement de la procédure pénale, la requérante a été partie dans un litige civil tendant à l’annulation du faux contrat de vente, dans lequel elle aurait pu, là aussi, demander la réparation du préjudice prétendument subi.
37. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
38. La requérante se plaint également du fait qu’à la suite du rejet de sa demande de constitution de partie civile, elle n’a pu obtenir la réparation du préjudice causé par la vente illégale de son bien, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
39. Or, la Cour rappelle que la requérante n’a pas valablement saisi les juridictions civiles ou pénales d’une demande de réparation du préjudice allégué, bien que la loi roumaine lui en offrît la possibilité.
40. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy