En l'affaire Lamguindaz c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")**
et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée
des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
B. Walsh,
C. Russo,
Mme E. Palm,
M. R. Pekkanen,
Sir John Freeland,
MM. A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
G. Mifsud Bonnici,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 1993,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 48/1992/393/471. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 décembre 1992, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 16152/90) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et dont un citoyen marocain, M. Ahmed Lamguindaz,
avait saisi la Commission le 6 février 1990 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance
et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John
Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 janvier 1993, celui-ci a
tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. B. Walsh,
M. C. Russo, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, M. A.B. Baka, M. M.A. Lopes
Rocha et M. G. Mifsud Bonnici, en présence du greffier (articles 43 in
fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a recueilli, par l'intermédiaire du greffier,
l'opinion de l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"),
du délégué de la Commission et du représentant du requérant au sujet
de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38 du
règlement).
5. A des dates diverses s'échelonnant du 11 mai au 9 juin 1993,
le Gouvernement et le requérant ont informé le greffier qu'ils avaient
conclu un règlement amiable sous réserve de la question des frais, puis
qu'ils étaient aussi tombés d'accord sur celle-ci.
Consulté (article 49 par. 2 du règlement), le délégué de la
Commission n'a soulevé aucune objection.
6. Le 23 juin 1993, la Cour a renoncé à tenir audience, non sans
avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la
sorte à la procédure usuelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7. Né au Maroc en 1967, M. Lamguindaz arriva au Royaume-Uni vers
1974 pour rejoindre son père qui s'y était établi. Sa mère et ses
trois frères et soeurs firent de même. La famille s'agrandit de deux
enfants de plus. Les parents obtinrent en 1974 un permis illimité de
séjour au Royaume-Uni.
8. Le requérant a subi de nombreuses condamnations pour des
infractions mineures et certains délits commis avec violence. Le
17 mai 1985, il fut déclaré coupable de coups et blessures. Le
19 février 1986, le ministre de l'Intérieur résolut, "dans l'intérêt
général", de prendre contre lui un arrêté d'expulsion.
9. Relevant notamment qu'il ne parlait pas arabe et que toute sa
famille vivait au Royaume-Uni, l'intéressé introduisit un appel dont
la commission de recours en matière d'immigration le débouta le
9 juin 1986. Un arrêté d'expulsion fut signé le 22 octobre 1986. Par
la suite, M. Lamguindaz demanda l'autorisation de solliciter un
contrôle judiciaire de la décision du 9 juin, mais la High Court la lui
refusa.
10. En février 1988, le père du requérant emmena et laissa son fils
au Maroc afin de lui épargner des ennuis avec la police. Le requérant
regagna le Royaume-Uni en septembre 1989 et fut finalement expulsé le
12 mai 1990 vers Tanger. Depuis lors il réside au Maroc.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. M. Lamguindaz a saisi la Commission le 6 février 1990; il
invoquait les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 16152/90) le
17 février 1992. Dans son rapport du 13 octobre 1992 (article 31)
(art. 31), elle conclut, par treize voix contre une, qu'il y a eu
violation de l'article 8 (art. 8) et qu'il ne s'impose pas de
rechercher s'il y a eu infraction à l'article 14 (art. 14). Le texte
intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne
figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 258-C de la série A des
publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
13. Le 11 mai 1993, l'agent du Gouvernement a informé le greffier
que le requérant était prêt à accepter les offres suivantes de
règlement amiable, sous réserve d'un accord sur les frais de justice:
"Sans reconnaître un manquement aux exigences de la
Convention, et à condition que l'affaire soit rayée du rôle de
la Cour et qu'aucune nouvelle instance ne soit engagée contre
lui en l'espèce devant une juridiction nationale ou
internationale, le Gouvernement propose:
1. de rapporter l'arrêté d'expulsion dirigé contre le
requérant;
2. d'autoriser ce dernier à rentrer au Royaume-Uni;
3. de lui octroyer un permis de séjour illimité;
4. de l'autoriser à demander sa naturalisation;
5. de payer ses frais réels, nécessaires et
raisonnables."
14. Le 17 mai 1993, les solicitors du requérant ont écrit au
greffier qu'il en allait bien ainsi. Le 9 juin, ils l'ont avisé de la
conclusion d'un arrangement aux termes duquel M. Lamguindaz se verrait
rembourser 8 398 £ 02 pour frais et dépens, ce que le Gouvernement a
confirmé par une lettre du même jour. Consulté, le délégué de la
Commission n'a formulé aucune objection.
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel ont abouti
Gouvernement et requérant. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public
de ne pas rayer l'affaire du rôle (article 49 paras. 2 et 4 du
règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
28 juin 1993, en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du
règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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