Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 28 juin 1993 dans l'affaire Lamguindaz contre le Royaume-Uni
et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 6 février 1990,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Ahmed Lamguindaz, ressortissant marocain, qui s'est plaint de
ce que son expulsion du Royaume-Uni violait les articles 8 et 14
(art. 8, art. 14) de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 décembre 1992;
Considérant que dans son arrêt du 28 juin 1993 la Cour,
ayant pris acte d'un règlement amiable conclu entre le
Gouvernement du Royaume-Uni et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation
de l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;
Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu
ce qui suit:
"Sans reconnaître un manquement aux exigences de la
Convention, et à condition que l'affaire soit rayée du rôle
de la Cour et qu'aucune nouvelle instance ne soit engagée
contre lui en l'espèce devant une juridiction nationale ou
internationale, le Gouvernement propose:
1. de rapporter l'arrêté d'expulsion dirigé contre
le requérant;
2. d'autoriser ce dernier à rentrer au Royaume-Uni;
3. de lui octroyer un permis de séjour illimité;
4. de l'autoriser à demander sa naturalisation;
5. de payer ses frais réels, nécessaires et
raisonnables.";
Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni et le
requérant ont aussi conclu un arrangement, dont a pris acte la
Cour dans son arrêt du 28 juin 1993, aux termes duquel le
requérant se verrait rembourser 8 398 livres sterling et 2 pence
pour frais et dépens;
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement
révisé de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à
un arrêt que le Président communique au Comité des Ministres pour
lui permettre de surveiller, conformément à l'article 54
(art. 54) de la Convention, l'exécution des engagements auxquels
ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige;
Ayant invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des
mesures prises pour l'exécution des engagements auxquels a été
subordonnée la solution de l'affaire;
Ayant été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni que
l'arrêté d'expulsion a été annulé, que le consulat du Royaume-Uni
à Casablanca a octroyé au requérant un visa lui autorisant un
séjour illimité au Royaume-Uni et qu'une fois de retour au
Royaume-Uni le requérant sera autorisé à demander sa
naturalisation;
S'étant assuré que le 7 juin 1993 le Gouvernement du
Royaume-Uni a versé au requérant la somme prévue par le règlement
amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
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