Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendu le 30 mars 1989 dans l'affaire Lamy et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Belgique, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 juin 1983 en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. José Lamy, ressortissant belge, qui s'est plaint de ne pas
avoir eu accès au dossier des juridictions d'instruction appelées
à se prononcer sur sa détention préventive;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par
la Commission le 18 décembre 1987;
Considérant que dans son arrêt du 30 mars 1989 la Cour,
à l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention;
- a dit qu'il n'y avait pas eu infraction à l'article 5,
paragraphes 2 et 3 (art. 5-2, art. 5-3);
- a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire
sous l'angle de l'article 6, paragraphe 3.b (art. 6-3-b);
- a dit que la Belgique devait verser au requérant
100 000 francs belges pour frais et dépens;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres
relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la
Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer
des mesures prises à la suite de l'arrêt du 30 mars 1989, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par
le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné
à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé
au requérant la somme prévue dans l'arrêt du 30 mars 1989,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (91)8
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique
lors de l'examen de l'affaire Lamy
par le Comité des Ministres
En vertu de l'article l8, paragraphe 2, de la nouvelle loi
relative à la détention préventive du 20 juillet 1990, publiée
le l4 août 1990, l'inculpé recevra, au moment de la signification
du mandat d'arrêt, une copie du procès-verbal de son audition par
le juge d'instruction et une copie des autres pièces citées à
l'article l6, paragraphe 7, de la loi. Par ailleurs, lorsqu'à
l'expiration du mandat d'arrêt il appartient à la chambre du
conseil de statuer en vertu de l'article 21 sur le maintien de
la détention préventive, l'article 21, paragraphe 3, prévoit que
le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son
conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution en
chambre du conseil.
La somme octroyée par la Cour au requérant a été versée
le 13 juin 1989.
Full & Egal Universal Law Academy