Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 22 juin 1989 dans l'affaire Langborger et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suède, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 7 septembre 1984, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Rolf
Langborger, ressortissant suédois, qui s'est plaint, en
particulier, qu'une action qu'il avait intentée concernant les
clauses d'un bail n'avait pas été examinée par un tribunal
indépendant et impartial;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 18 décembre 1987;
Considérant que dans son arrêt du 22 juin 1989 la Cour:
- a dit, par dix-sept voix contre trois, qu'il y avait
eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation
des articles 8 et 11 (art. 8, art. 11) de la
Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu
d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de
l'article 13 (art. 13) de la Convention;
- a dit, par dix-neuf voix contre une, que l'Etat
défendeur devait verser au requérant, pour frais et
dépens, la somme de 63 475 couronnes suédoises;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 juin 1989, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a versé au
requérant la somme prévue dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH(91)25
Informations fournies par le Gouvernement de la Suède
lors de l'examen de l'affaire Langborger
par le Comité des Ministres
La loi de 1973 sur les comités des baux et des loyers ainsi
que la loi de 1974 concernant le tribunal des locations ont été
modifiées le 30 mai 1991. Les modifications sont entrées en
vigueur le 1er juillet 1991.
En vertu du paragraphe 5.a de la loi de 1991 modifiant la
loi de 1973 sur les comités des baux et des loyers, et en vertu
du paragraphe 14 modifiant la loi de 1974 sur le tribunal des
locations, les assesseurs-échevins qui siègent aux comités des
loyers et au tribunal des locations doivent être remplacés par
des magistrats dès qu'il peut apparaître y avoir un conflit
d'intérêts.
La somme de 63 475 couronnes suédoises octroyée au requérant
par la Cour a été versée le 15 septembre 1989.
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