TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LAPUSAN c. ROUMANIE
(Requête no 29723/03)
ARRÊT
STRASBOURG
3 juin 2008
DÉFINITIF
03/09/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lapusan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29723/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marin Ion Lapusan (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier de ce que son placement en détention provisoire et l’impossibilité, où il estimait se trouver, de contester de manière effective la prolongation de sa détention, portaient atteinte à l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le 22 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1970 et réside à Bistriţa, Roumanie.
A. La mise en détention provisoire du requérant par le parquet
6. Par une ordonnance du 17 février 2003, le procureur du parquet près le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud plaça le requérant en détention provisoire pour une durée de trente jours, expirant le 18 mars 2003. Le requérant fut informé qu’il était soupçonné de traite d’êtres humains, compte tenu du fait qu’en avril 2002, il avait recruté, en leur faisant des promesses mensongères, une femme de vingt-huit ans et deux adolescentes de seize ans et les avait obligées à se prostituer en Allemagne.
7. Le requérant fut incarcéré à la prison de l’inspectorat départemental de police de Bistriţa-Năsăud.
B. Les prolongations successives, par les tribunaux, de la détention provisoire du requérant
8. Le 14 mars 2003, le parquet requit du tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud la prolongation de la détention du requérant pour une durée de trente jours, afin de pouvoir procéder à l’audition de plusieurs témoins.
9. Par un jugement avant dire droit du 17 mars 2003, le tribunal accueillit cette demande, qu’il estima fondée, et, en présence du requérant et de son avocat commis d’office, prolongea la durée de la détention provisoire jusqu’au 16 avril 2003.
10. Le 19 mars 2003, le jugement avant dire droit du 17 mars 2003 fut communiqué au requérant qui, le 20 mars 2003, forma une demande de recours et demanda sa libération.
11. Le 24 mars 2003, le tribunal départemental enregistra le recours du requérant. Le 25 mars 2003, il transmit le dossier à la cour d’appel de Cluj, compétente pour statuer sur le recours. Le 11 avril 2003, le dossier fut inscrit au rôle de la cour d’appel et une audience fut fixée au 23 avril 2003.
12. Le requérant ne comparut pas à l’audience susmentionnée car, ainsi qu’il ressort du dossier, la citation avait été envoyée à la prison de l’inspectorat départemental de police de Cluj et non pas de Bistriţa-Năsăud, où l’intéressé était détenu. Un autre avocat fut commis d’office pour le représenter devant la cour d’appel. Entendu par celle-ci, cet avocat, qui défendit le requérant à cette seule occasion, invita les juges à apprécier eux‑mêmes l’opportunité d’accueillir ou non le recours et la demande de libération, étant donné que le requérant ne les avait pas motivés. La cour d’appel rejeta le recours du requérant par un arrêt définitif du 23 avril 2003, aux motifs que l’enquête pénale était en cours et que la remise en liberté de l’intéressé présentait un danger pour l’ordre public.
13. A une date non précisée, le parquet requit du tribunal une nouvelle prolongation de la détention de l’intéressé. Par un jugement avant dire droit du 15 avril 2003, le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud accueillit la demande du parquet et prolongea la détention du requérant pour une période de trente jours à partir du 16 avril 2003. Les 14 mai et 12 juin 2003, le tribunal départemental prolongea la détention provisoire du requérant, à chaque fois pour une période de trente jours.
C. La procédure sur le bien-fondé des accusations contre le requérant
14. Par un réquisitoire du 11 juillet 2003, le requérant fut renvoyé devant le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud du chef de traite d’êtres humains.
15. A l’audience, le tribunal départemental entendit le requérant, un coaccusé, les victimes et plusieurs témoins à charge et à décharge. Le requérant fut assisté par un avocat commis d’office tout au long de la procédure.
16. Par un jugement du 22 mars 2004, le tribunal condamna le requérant à trois ans et six mois d’emprisonnement. Se fondant sur les preuves recueillies lors de l’enquête pénale et à l’audience, le tribunal retint que les éléments constitutifs de la traite d’êtres humains étaient réunis en l’espèce, dans la mesure où il ressortait du dossier que le requérant avait amené les victimes en Allemagne, où il les avait contraintes à se prostituer.
17. Le requérant et le parquet firent appel de ce jugement. Le requérant demanda son acquittement ou, subsidiairement, l’application de la peine minimale prévue par la loi. Par un arrêt du 16 juin 2004, la cour d’appel de Cluj rejeta l’appel du requérant, fit droit à celui du parquet et condamna le requérant à six ans d’emprisonnement. Elle jugea que la juridiction inférieure avait correctement qualifié les faits, mais que la peine devait être majorée en raison de l’état de récidive du requérant.
18. Le requérant et le parquet se pourvurent en cassation. Le requérant fit valoir que l’élément matériel de l’infraction n’était pas établi en l’espèce et demanda subsidiairement au tribunal de diminuer sa peine. Par un arrêt définitif du 3 novembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta les recours et confirma l’arrêt de la cour d’appel.
19. Par un arrêt du 6 juin 2005, le tribunal départemental de Bistriţa‑Năsăud rejeta pour défaut de fondement la demande du requérant visant à la révision de l’arrêt définitif du 3 novembre 2004 précité.
20. Le 4 janvier 2007, le requérant fut libéré.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. Les dispositions du code de procédure pénale (« CPP ») en vigueur à l’époque des faits et applicables en l’espèce se lisent comme suit :
Article 139 § 2
« Si les raisons pour maintenir une personne en détention provisoire ont cessé d’exister, sa mise en liberté doit être ordonnée d’office ou à la demande de l’intéressé. »
Article 1401
1. « L’ordonnance de placement en détention provisoire prise par le procureur (...) peut être contestée devant le tribunal qui est compétent pour statuer sur le bien-fondé de l’accusation (...).
6. La décision avant dire droit du tribunal peut faire l’objet d’un recours (...). L’inculpé est présent lors de l’examen du recours si le tribunal l’estime nécessaire. »
Article 141
« La décision avant dire droit rendue en première instance ordonnant, révoquant, remplaçant ou levant une mesure provisoire peut faire l’objet d’un recours formé par l’inculpé, ou par le procureur, indépendamment du jugement sur le fond. »
Article 159
« La formation de jugement est présidée par le président du tribunal ou par un juge désigné par celui-ci, et la participation du procureur est obligatoire.
Le dossier d’instruction est déposé par le procureur [auprès du tribunal] au moins deux jours avant l’audience et peut être consulté par l’avocat, sur demande. L’inculpé est amené devant le tribunal, et assisté par un avocat (...).
Le procureur ou l’inculpé peuvent introduire un recours contre le jugement avant dire droit par lequel le tribunal a statué sur la prolongation de la durée de la détention provisoire. Le délai de recours est de trois jours et court à compter du prononcé du jugement pour ceux qui y sont présents et à compter de la date de la notification pour ceux qui n’y sont pas. Le recours contre une décision de prolongation de la durée de la détention provisoire n’est pas suspensif de l’exécution (...). »
Article 38511
« Les parties sont citées à comparaître pour l’examen du recours.
L’examen du recours ne peut pas avoir lieu en l’absence de l’inculpé qui se trouve en détention.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas (...) en cas de recours contre des décisions portant sur les mesures provisoires.
La participation du procureur est obligatoire dans tous les cas. »
22. Les autres articles pertinents du CPP figurent dans l’arrêt Pantea c. Roumanie (no 33343/96, § 220, CEDH 2003-VI).
23. La loi no 281 du 24 juin 2003 portant modification du CPP et publiée au Journal Officiel no 468 du 1er juillet 2003 a ainsi modifié la partie pertinente de l’article 159 du code précité :
« Le procureur ou l’inculpé peuvent introduire un recours contre le jugement avant dire droit par lequel le tribunal a statué sur la prolongation de la durée de la détention provisoire dans un délai de vingt-quatre heures à partir de son prononcé ou de sa communication. Le recours doit être examiné avant l’expiration de la durée de la détention provisoire (...)
L’inculpé doit être présent lors de l’examen du recours. »
24. L’article 1491 du CPP introduit par la loi no 281 précitée et modifié par l’ordonnance du gouvernement no 109/2003 publiée au Journal officiel no 748 du 26 octobre 2003, prévoit que le juge est seul compétent pour ordonner la mise en détention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue qu’il n’a pas été traduit devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires « aussitôt » après son arrestation, ordonnée par un procureur. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. Le requérant allègue qu’il n’a pas été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après sa mise en détention provisoire par ordonnance du procureur.
28. Le Gouvernement admet qu’en l’espèce la légalité de la mise en détention provisoire du requérant a été examinée pour la première fois par un tribunal le 17 mars 2003, soit un mois après le placement de l’intéressé en détention. Toutefois, il considère que plusieurs éléments sont à prendre en considération dans l’appréciation in concreto de ce délai et de sa conformité avec les dispositions de la Convention. Ainsi, il souligne que le requérant avait à sa disposition plusieurs voies de recours pour contester son placement en détention provisoire, plus particulièrement celles prévues par les articles 139 et 1401 du code de procédure pénale (voir le paragraphe 21 ci-dessus). Le Gouvernement souligne les modifications du code de procédure pénale apportées par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 109/2003, selon lesquelles le juge est seul compétent pour ordonner le placement en détention provisoire.
29. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que le procureur n’est pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, et qu’à l’époque des faits, le droit interne ne prévoyait pas de contrôle automatique de la détention qui soit effectué « aussitôt » après l’arrestation, comme l’exige l’article susmentionné (voir, entre autres, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, §§ 236, 239 et 240, CEDH 2003-VI (extraits)).
30. La Cour observe qu’en l’espèce la mise en détention provisoire du requérant a été décidée par une ordonnance du procureur du 17 février 2003 et que ce n’est que le 17 mars 2003, soit un mois plus tard, que la régularité et le bien-fondé de cette mise en détention ont été examinés par des magistrats investis de pouvoirs juridictionnels, à savoir les juges du tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud, comme l’exigeait l’article 5 § 3 précité (McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, §§ 40 et 47, CEDH 2006‑X). Or, la Cour a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle juridictionnel allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145‑B, p. 33, § 62).
31. La Cour rappelle également que le contrôle judiciaire de la détention doit être automatique. Il ne peut pas être rendu tributaire d’une demande formée au préalable par la personne détenue (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 49, CEDH 1999‑III, et Sabeur Ben Ali c. Malte, no 35892/97, § 29, 29 juin 2000). Par conséquent, l’argument du Gouvernement tiré du fait que le requérant n’a pas contesté son placement en détention ni demandé la révocation de cette mesure ne saurait être retenu (Sabeur Ben Ali précité, § 31).
32. La Cour ne voit dans la présente espèce aucun motif justifiant de détenir le requérant pendant un mois avant de le traduire devant un juge ou un autre magistrat remplissant les exigences du paragraphe 3 de l’article 5 précité. Elle prend note de la modification, postérieurement aux faits, du droit interne pertinent par l’ordonnance du gouvernement no 109/2003, mais estime que cette évolution législative ne saurait avoir de conséquences sur l’examen dans le cas d’espèce du grief formulé par le requérant.
33. Il s’ensuit que, dans la présente affaire, le requérant n’a pas été « aussitôt » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
34. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
35. Le requérant estime que le tribunal n’a pas statué à bref délai sur la légalité de sa détention provisoire, la durée de la procédure de recours contre le jugement avant dire droit du 17 mars 2003 lui paraissant déraisonnable. Il allègue également, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, une atteinte à ses droits de la défense, car il était absent à l’audience consacrée à l’examen de son recours le 23 avril 2003.
36. Dans la mesure où les griefs du requérant ont trait à la procédure par laquelle il contestait une décision prolongeant la détention provisoire (Kutzner c. Allemagne, [GC], arrêt du 26 février 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-I, § 56, et Perez Arias c. Espagne, no 2978/03, § 15, 28 juin 2007), la Cour les examinera sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
37. La Cour constate que le grief du requérant comporte deux branches, l’un portant sur l’exigence de « bref délai », l’autre sur la non-comparution du requérant à l’audience du 23 avril 2003 devant la cour d’appel de Cluj, qu’elle examinera successivement.
1. Quant au grief portant sur l’exigence de « bref délai »
38. Le requérant estime que la cour d’appel n’a pas examiné son recours contre le jugement avant dire droit du 17 mars 2003 dans un « bref délai », au sens de l’article 5 § 4 de la Convention.
39. Le Gouvernement admet qu’il incombe à l’Etat d’instituer une procédure judiciaire rapide, permettant d’aboutir à un contrôle de la légalité de la détention de l’intéressé, et souligne que le respect de ces exigences doit être apprécié au cas par cas. Selon lui, le délai de trente jours qui s’est écoulé en l’espèce entre la date d’enregistrement du recours du requérant et le 23 avril 2003, date de l’arrêt de la cour d’appel de Cluj, ne saurait passer pour excessif. Le Gouvernement ajoute que ce délai a été déterminé par le besoin de transmettre le dossier de la juridiction du fond à la cour d’appel et par la nécessité de permettre la comparution des parties. Il relève également qu’aucun ajournement de l’affaire n’a été ordonné par la cour d’appel.
40. Le Gouvernement note par ailleurs qu’en l’espèce la cour d’appel n’était pas appelée à examiner en premier ressort le bien-fondé de la détention provisoire du requérant, mais uniquement à vérifier le jugement du tribunal départemental. Citant les affaires Pantea précitée (§ 252), Rahbar-Pagard c. Bulgarie (nos 45466/99 et 29903/02, § 82, 6 avril 2006), Kolev c. Bulgarie, (no 50326/99, § 80, 28 avril 2005) et Roumen Todorov c. Bulgarie, (no 50411/99, § 45, 20 octobre 2005) où il s’agissait, respectivement, de délais de quatre mois, soixante-dix-neuf jours, deux mois et quatre mois, le Gouvernement relève que la Cour a sanctionné la méconnaissance des dispositions de l’article 5 § 4 pour des procédures manifestement plus longues que dans la présente affaire.
41. Le Gouvernement souligne enfin les changements législatifs introduits par la loi no 281/2003 précitée, en vertu desquels le recours contre un jugement prolongeant la détention provisoire doit être examiné avant l’expiration de celle-ci.
42. La Cour rappelle qu’en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l’article 5 § 4 de la Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l’institution d’une telle procédure, d’obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir, par exemple, Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, 28 mars 2000, CEDH 2000-III). Le respect du droit de toute personne, au regard de l’article 5 § 4, d’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention doit être apprécié à la lumière des circonstances de chaque affaire (Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005, et Picaro c. Italie, no 42644/02, § 66, 9 juin 2005).
43. En l’espèce, par un jugement du 17 mars 2003, le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud a prolongé la détention provisoire du requérant pour trente jours. Le 24 mars 2003, ce dernier forma un recours contre ce jugement, recours rejeté par la cour d’appel de Cluj le 23 avril 2003, soit trente jours plus tard (paragraphe 12 ci-dessus). Entretemps, le 15 avril 2003, le tribunal départemental avait prolongé à nouveau la détention provisoire du requérant pour trente jours.
44. La Cour relève que, lorsque la détention provisoire a été ordonnée par le tribunal compétent, cette détention doit, en principe, être considérée comme légale et non pas arbitraire, d’autant plus qu’un recours est disponible en droit interne. Ce recours offre à l’intéressé des garanties supplémentaires afin d’évaluer la nécessité de prolonger la détention provisoire (Van Thuil c. Pays Bas (déc.), no 20510/02, 9 décembre 2004).
45. Le tribunal départemental de Bistriţa-Năsăud qui a prolongé la détention provisoire du requérant est un tribunal au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. Lorsqu’il a pris sa décision prolongeant la détention provisoire, ce tribunal a examiné et renouvelé la légalité de cette mesure. Il a fait la même chose le 15 avril 2003, quand il a prolongé une nouvelle fois, pour une durée de trente jours, la détention provisoire du requérant. Le recours du requérant devant la cour d’appel contre le jugement du 17 mars 2003 constituait une garantie supplémentaire afin de vérifier si la décision de prolonger la détention provisoire était nécessaire. Dans ces circonstances, bien qu’il aurait été souhaitable que la procédure devant la cour d’appel fut moins longue, la Cour considère que, dans son ensemble, la procédure prolongeant la détention provisoire du requérant n’a pas porté atteinte à son droit garanti par l’article 5 § 4 de la Convention.
46. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le bien fondé de l’affaire
47. La Cour constate que le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention portant sur la non-comparution du requérant à l’audience du 23 avril 2003 devant la cour d’appel n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
48. Le requérant allègue que les autorités internes ont refusé d’assurer sa comparution à l’audience du 23 avril 2003 devant la cour d’appel de Cluj, appelée à statuer sur son recours contre le jugement prolongeant sa détention provisoire.
49. Le Gouvernement combat cette thèse. Il observe que la procédure devant la cour d’appel a fait l’objet d’une seule audience, lors de laquelle l’avocat commis d’office pour le requérant et le représentant du parquet ont été entendus. Il relève que la cour d’appel a estimé que la présence du requérant à l’audience n’était pas nécessaire et qu’en tout état de cause ce dernier a été entendu par le tribunal départemental statuant en premier ressort. Le Gouvernement souligne enfin les changements législatifs introduits par la loi no 281/2003 précitée, en vertu desquels la présence de l’inculpé est prévue lors de l’examen du recours.
50. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 5 § 4, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de liberté (Brogan et autres, précité, pp. 34-35, § 65). Bien que la procédure relevant de l’article 5 § 4 ne doive pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 § 1 prescrit pour les litiges civils ou pénaux, pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c), une audience est nécessaire (Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318-B, p. 45, § 47). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une mise en détention ou sa prolongation doit garantir l’égalité des armes entre les parties, le procureur et le détenu (Nikolova précité, § 58, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000‑XI).
51. En l’espèce, la Cour note que l’audience devant la cour d’appel du 23 avril 2003 portait sur le recours introduit par le requérant contre la décision du tribunal départemental prolongeant, sur la demande du parquet, sa détention provisoire. Le droit du requérant de former un recours contre cette décision ne prête pas à controverse entre les parties.
52. La Cour observe que les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits ne prévoyaient la présence obligatoire de l’accusé, assisté par un avocat, qu’en cas de décision portant sur la prolongation de sa détention provisoire et que sa présence lors de l’examen d’un recours contre une telle décision n’était requise que si le tribunal l’estimait nécessaire (paragraphe 21 ci-dessus). Or, la cour d’appel a cité le requérant à comparaître, bien qu’elle ait envoyé la citation à une autre prison que celle où il était détenu ; elle a donc considéré, du moins dans un premier temps, que sa présence était « nécessaire ».
53. La Cour réitère qu’un Etat qui se dote d’un recours contre les décisions portant sur la détention provisoire doit accorder aux intéressés les mêmes garanties en appel qu’en première instance. Dès lors, elle estime que la présence du requérant et de son avocat à l’audience devant le tribunal départemental ne dispensait pas l’Etat de l’obligation d’assurer également la comparution personnelle de l’intéressé devant la cour d’appel, ou, au besoin, celle de son représentant, afin d’assurer l’égalité des armes avec le procureur, qui, présent à l’audience, a demandé le maintien de la détention (voir, mutatis mutandis, Kampanis, précité, § 47, et Nikolova, précité, § 58).
54. S’agissant de la façon dont l’avocat commis d’office a défendu les intérêts du requérant, la Cour constate que, lors de l’audience du 23 avril 2003, il le représentait pour la première fois et qu’il a laissé à la cour d’appel le soin d’apprécier si elle devait accueillir ou non le recours et la demande de libération de son client. Cette attitude peut faire naître des doutes quant à la connaissance, par l’avocat en question, du dossier et quant à son aptitude à contester efficacement la légalité de la détention du requérant.
55. Eu égard à ces circonstances, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié devant la cour d’appel d’une défense effective (voir, mutatis mutandis, Goddi c. Italie, arrêt du 9 avril 1984, série A no 76, p. 12, § 27). La Cour prend note de la modification, postérieurement aux faits, du droit interne pertinent par la loi no 281/2003, mais estime que cette évolution législative est sans incidence sur l’examen en l’espèce du grief invoqué par le requérant.
56. Par conséquent, faute d’avoir offert au requérant une participation adéquate à l’audience, les autorités internes l’ont privé de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs avancés par le parquet pour justifier son maintien en détention.
57. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
58. Citant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint enfin de l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, estimant que les juridictions ont commis des erreurs dans l’appréciation des faits et l’application du droit interne qui ont conduit à l’aggravation de sa peine. Il se plaint également de n’avoir pas eu les moyens d’engager un avocat de son choix et de ce que le procès n’ait pas été filmé.
59. La Cour se doit de rappeler qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. En effet, il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31).
60. La Cour constate que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu présenter les preuves qu’il estimait pertinentes. Il a également pu interroger les témoins à charge et présenter des témoins à décharge. Les juridictions nationales ont rendu des décisions motivées fondées sur les preuves versées au dossier qu’elles estimaient suffisantes pour prouver sa culpabilité. Dès lors, cette partie du grief est manifestement mal fondée.
61. La Cour note que l’article 6 de la Convention n’impose pas aux Etats d’assurer l’enregistrement intégral de tous les procès conduits devant leurs juridictions. En outre, le droit de choisir un avocat peut être exercé par l’accusé à la seule condition qu’il ait les moyens de le rémunérer (M. c. Royaume-Uni, requête no 9728/82, décision de la Commission du 15 juillet 1983, Décisions et rapports (DR) 36, p. 155, et Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 33, § 65). En tout état de cause, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n’a pas soulevé ces griefs devant les juridictions nationales.
62. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi. Il déclare que, pendant sa détention, son état de santé s’est détérioré et qu’il doit suivre encore aujourd’hui un traitement médical. Il allègue en outre que ses conditions de vie se sont dégradées, qu’il a été contraint de vendre son appartement et qu’il lui est difficile aujourd’hui de trouver un travail en raison de son passé judiciaire.
65. Le Gouvernement prie la Cour de rejeter ces prétentions, estimant qu’elles n’ont pas été justifiées et n’ont aucun lien de causalité avec les violations alléguées de la Convention. Il estime également que la somme sollicitée est excessive au regard de la jurisprudence de la Cour en matière de détention illégale et que le constat de violation de la Convention pourrait constituer en soi une satisfaction équitable.
66. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 §§ 3 et 4. En ce qui concerne le dommage matériel, elle observe que le requérant ne l’a pas chiffré et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les faits l’ayant conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant demande l’indemnisation. Partant, elle rejette cette demande.
67. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne saurait suffire à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 1 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
68. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 3 et 5 § 4 de la Convention, pour ce qui est de la non-comparution du requérant à l’audience du 23 avril 2003 devant la cour d’appel, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en lei roumains, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy