Résolution CM/ResDH(2013)231
Laranjeira Marques da Silva contre Portugal
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
16983/06
LARANJEIRA MARQUES DA SILVA
19/01/2010
19/04/2010
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 novembre 2013
lors de la 1185e (Budget) réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)1087) ;
S’étant assuré qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise, hormis le paiement de la satisfaction équitable ;
Ayant noté que les mesures générales relatives à la violation de l’article 6§1 de la Convention ont été prises et que les questions relatives aux violations de l’article 10 de la Convention sont actuellement examinées dans le cadre de la surveillance de l’exécution du groupe d’affaires Colaço Mestre et SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. contre Portugal (arrêt du 26 avril 2007) ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Bilan d’action concernant l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme dans l’affaire António José Laranjeira Marques da Silva
(Requête no 16983/06) contre le Portugal
I.IDENTIFICATION DE L’AFFAIRE
Date de l’arrêt : 19 janvier 2010
Nom des requérants : António José Laranjeira Marques da Silva
Nº de la requête : 16983/06
Brève description de la violation :
Violation du droit à un procès équitable (article 6 de la Convention) en raison d’un défaut d’examen par la cour d’appel de Coimbra au sujet de l’applicabilité d’une circonstance aggravante du délit de diffamation (la victime est un élu local) qui avait été soulevée par le requérant en appel.
Violations du droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention) du fait de la condamnation du requérant au pénal avant 2007, par une juridiction interne, des chefs de diffamation et de violation du secret de l’enquête et de l’instruction (segredo de justiça) en raison de la publication d’articles dans la presse écrite sur des éléments de la procédure pénale placés sous le secret de l’enquête et de l’instruction imputant à un élu local des faits considérés par les décisions internes comme portant atteinte à son honneur et à sa considération. Il faut souligner que les faits se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi no 48/2007 portant modification au Code de procédure pénale de manière à ce que le segredo de justiça ne soit plus appliqué automatiquement à la période précédant la phase du procès.
II.MESURES DE CARACTERE INDIVIDUEL
a)Paiement de l’indemnisation : Le 4 août 2010, la somme totale de 8.702,61 euros a été payée au requérant par virement bancaire.
Le formulaire contenant l’information concernant le paiement de la satisfaction équitable a été versé au dossier.
b)Autres : La Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les constats de violation de la Convention représentent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant. Le requérant peut demander à tout moment la révision de la procédure interne en application des dispositions des articles 449, no 1, alinéa g) et 450 du Code de procédure pénale (possibilité d’ouverture d’un recours en révision contre un jugement interne passé en force de chose jugée lorsque celui‑ci est inconciliable avec une décision d’une juridiction internationale contraignante pour l’Etat portugais ou soulève des doutes sérieuses quant à sa justice).
III.MESURES DE CARACTERE GENERAL
a)Publication : - L’arrêt a été traduit en langue portugaise et mis en ligne sur le site officiel de la « Procuradoria-Geral da República » - Cabinet de documentation et droit comparé.
b)Communication et diffusion : L’arrêt a été communiqué au Conseil supérieur de la magistrature.
c)Autres : En ce qui concerne la violation relative à l’article 6, il s’est agi d’une situation isolée ne correspondant pas à une pratique suivie par les tribunaux portugais, raison pour laquelle, pour ce qui est de cette violation, la communication et la diffusion de l’arrêt s’avèrent adéquates et suffisantes.
S’agissant des violations de l’article 10, les autorités portugaises se réfèrent aux informations fournies dans le cadre du Groupe d’affaires « Colaço Mestre ».
IV.CONCLUSION
En conclusion, les autorités portugaises considèrent que les mesures susmentionnées s’avèrent suffisantes en vue de l’exécution de l’arrêt et qu’il n’y a pas lieu d’en adopter d’autres.
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