TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LARCO ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 30200/03)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Larco et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30200/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioan Larco (« le requérant ») et trois personnes morales de droit roumain, S.C. Larco – Centrul Internaţional de Informare şi Implementare a Invenţiilor S.R.L. (la société Larco), Fundaţia Ştiinţifică Internaţională D.I. Mangeron (la fondation D.I. Mangeron) et Fundaţia Ştiinţifică Larco – Centrul Internaţional de Informare şi Implementare a Invenţiilor Iaşi (la fondation Larco), ci-après « les requérantes », ont saisi la Cour le 5 juillet 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Beatrice Ramaşcanu, puis par son co-agent,
Mme Ruxandra Paşoi, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 15 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, M. Ioan Larco, est un ressortissant roumain, né en 1940 et résidant à Iaşi. Les requérantes, la société Larco, la fondation
D.I. Mangeron et la fondation Larco, sont des personnes morales de droit roumain, créées en 1993 (la fondation D.I. Mangeron) et 1994 et ayant leur siège social au domicile du requérant, qui en est le représentant légal.
A. La genèse de l'affaire
5. En 1994, la société Larco obtînt un crédit immobilier, dont le remboursement était garanti par l'appartement où se trouvait son siège social et le domicile du requérant. En raison du non-remboursement du crédit, cet appartement fut mis aux enchères et acheté par une société tierce (ci-après « l'adjudicatrice »).
B. La procédure en expulsion du requérant de l'appartement litigieux et la contestation contre l'exécution forcée
6. Par un jugement du 18 janvier 1999, le tribunal de première instance de Iaşi fit droit à l'action de l'adjudicatrice contre le requérant et ordonna son expulsion de l'appartement. Par un arrêt du 4 octobre 1999, le tribunal départemental de Iaşi rejeta l'appel du requérant. Ce dernier forma un recours contre cet arrêt, mais n'a pas fourni à la Cour d'autres informations sur l'issue du recours.
7. Le 14 octobre 1999, sur demande de l'adjudicatrice, un huissier de justice adressa au requérant une sommation de quitter l'appartement.
8. Le 22 octobre 1999, le requérant saisit le tribunal de première instance de Iaşi d'une contestation contre l'exécution forcée et demanda un sursis à l'exécution jusqu'à l'examen de cette contestation.
9. Le 1er novembre 1999, le tribunal rejeta la demande de sursis.
10. Le même jour, le requérant fut expulsé. L'huissier apposa des scellés sur les biens trouvés dans l'appartement, dont une partie appartenait aux requérantes, et informa le requérant qu'il devait les récupérer dans un délai de trois jours. Par des procès-verbaux des 13 et 21 décembre 1999, l'huissier constata que le requérant n'avait pas récupéré ses biens et en fit l'inventaire.
11. Le 22 décembre 1999, dans le cadre du dossier portant sur la contestation contre l'exécution, le requérant demanda une nouvelle fois le sursis à l'exécution. Le même jour, le tribunal accéda à cette demande.
12. Selon le requérant, les 28 décembre 1999 et 4 janvier 2000, l'adjudicatrice fit transporter les biens de l'appartement et les déposa au sous-sol d'un immeuble, dans des conditions impropres. Le 5 janvier 2000, le requérant en informa la police.
13. Par un arrêt définitif du 30 novembre 2001, la cour d'appel de Iaşi rejeta la contestation contre l'exécution forcée.
C. Les actions en dommages et intérêts contre l'adjudicatrice
14. Le 29 mars 2002, les requérants saisirent le tribunal départemental de Iasi de plusieurs actions des dommages et intérêts contre l'adjudicatrice, en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison de la poursuite de l'exécution forcée après le sursis à l'exécution et de la dégradation de leurs biens.
15. L'action du requérant était motivée comme suit :
« A la suite d'une exécution forcée illégale sur l'appartement (...), la partie défenderesse a procédé à l'enlèvement des titres de propriété, des diplômes d'études, des photos de famille uniques, qu'elle a entassés en bloc dans plus de cent
quatre-vingt-dix sacs en plastique, des vêtements, des chaussures, des œuvres spécialisées et des livres étant mis en commun avec la vaisselle, la farine, le riz, le sucre etc.
Bien que la loi interdise le déplacement des biens sans l'accord de l'huissier de justice, ceux-ci ont été déposés (...) au sous-sol de l'ancienne cantine (...), dans des conditions impropres. L'odeur de canalisation, la moisissure, les rats, les souris, les insectes, l'humidité et même les inondations qui y ont eu lieu ont détruit les biens partiellement ou intégralement. »
16. Dans leurs actions, les requérantes ajoutaient qu'elles n'avaient pas reçu de sommation pour mettre à l'abri leurs biens, mais qu'elles avaient été mises devant le fait accompli, dans la mesure où leurs biens avaient été enlevés et déposés, à leur insu, dans des conditions impropres. Elles alléguaient également leur impossibilité d'exercer leur activité en raison de l'exécution forcée illégale.
17. Le montant des dommages et intérêts demandés par le requérant s'élevait à 593 033 euros (EUR), dont 231 033 EUR au titre du dommage matériel et 362 000 EUR au titre du dommage moral. Les requérantes demandaient des dommages et intérêts d'un montant total de
8 265 380 EUR dont 6 964 981 EUR au titre du dommage matériel et
1 300 399 EUR au titre de dommage moral.
18. Chaque requérant présenta ses prétentions détaillées.
19. Le tribunal leur fit savoir qu'ils devaient acquitter, en vertu de l'article 2 de la loi no 146/1997, des droits de timbre s'élevant à 164 139 000 anciens lei roumains (ROL), soit 5 722,31 EUR, au taux de change du 29 mars 2002 établi par la Banque nationale, pour le requérant et à 2 446 635 750 ROL, soit 85 296,18 EUR, au taux de change de l'époque, au total pour les requérantes.
20. Faisant valoir que les requérantes n'exerçaient pas d'activité et que le montant du revenu mensuel du requérant était de 3 221 000 ROL, soit 112,29 EUR au taux de change de l'époque, les requérants demandèrent une exemption de l'obligation de payer ces taxes. Le tribunal envoya les demandes à la Direction générale des finances publiques de Iaşi
(« la D.G.F.P.»), organisme subordonné au ministère des Finances.
21. Le 9 mai 2002, la D.G.F.P. transmit au tribunal une lettre dont les conclusions se lisent comme suit :
« (...) Le ministère des Finances peut accorder des exemptions, réductions, échelonnements ou surseoir à l'acquittement des droits de timbre, dans les conditions établies par ordre du ministre des Finances. Jusqu'à la publication de ces normes dans le Journal officiel, il n'existe pas de cadre législatif pour répondre aux demandes d'exemption de droits de timbre. »
22. Le tribunal prit note du refus de l'autorité fiscale de faire droit aux demandes des requérants et retint que les motifs de ce refus n'étaient pas pertinents en l'espèce. Dès lors, par arrêts nos 784, 785, 786 et 787 du
10 juin 2002, le tribunal annula respectivement les actions du requérant, des fondations Larco et D.I. Mangeron et de la société Larco pour défaut de paiement des droits de timbre. Les requérants formèrent des recours, en se plaignant que la D.G.F.P. ne s'était pas prononcée sur leurs demandes.
23. Par arrêts nos 263, 264, 265 et 266 du 24 mars 2003, la cour d'appel de Iaşi rejeta respectivement les recours de la fondation Larco, du requérant, de la société Larco et de la fondation D.I. Mangeron, comme mal fondés, en confirmant les arrêts du tribunal.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. La loi no 146 du 24 juillet 1997 sur le droit de timbre dispose entre autres :
Article 1
« Les actions et les demandes introduites auprès des tribunaux (...) sont soumises au droit de timbre prévu par la loi, selon que leur objet est susceptible, ou non, d'être évalué pécuniairement. »
Article 2
« Les actions et les demandes introduites auprès des tribunaux et qui peuvent être évaluées pécuniairement sont soumises aux taxes suivantes :
(...) si leur objet dépasse 500 000 000 ROL, le droit de timbre sera de 13 215 000 ROL, plus 1 % de la somme qui dépasse les 500 000 000 ROL. »
Article 21 (tel que rédigé antérieurement à la loi no 195 du 25 mai 2004)
« Le ministère des Finances peut octroyer des exemptions, des réductions, des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre, dans les conditions établies par ordre du ministère des Finances. »
25. Après la modification apportée par la loi no 195 du 25 mai 2004, cet article se lit comme suit :
« Le tribunal peut octroyer des exemptions, des réductions, des rééchelonnements ou sursis pour le paiement du droit de timbre, dans les conditions établies par le Code de procédure civile. »
26. L'ordre no 760 du 22 avril 1999 sur l'application de la
loi no 146/1997 sur le droit de timbre prévoit, à l'article 29, que les modalités d'établissement du droit de timbre peuvent faire l'objet d'une contestation devant la direction générale des finances publiques.
27. Selon les articles 1 § 2 et 12 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 13 du 26 janvier 2001, les décisions des directions générales des finances publiques rendues dans les contestations contre les modalités d'établissement du droit de timbre peuvent, à leur tour, être contestées devant le tribunal.
28. L'ordonnance d'urgence du gouvernement no 13 du 26 janvier 2001 a été abrogée par le Code de procédure fiscale, entré en vigueur le
1er janvier 2004.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Les requérants se plaignent de ce que l'annulation de leurs actions, en raison du refus de l'autorité fiscale de les exonérer du paiement des droits de timbre, les a privés du droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Ils dénoncent également, sous l'angle du même article, l'insuffisance de la législation sur le droit de timbre.
31. Se fondant sur la même disposition, ils allèguent une atteinte au droit à un procès équitable. Ils exposent qu'en annulant leurs actions, les tribunaux ont commis de graves erreurs dans l'interprétation et l'application de la législation sur le droit de timbre.
A. Sur la recevabilité
32. Le Gouvernement soulève une exception venant de l'absence de qualité de victime de la société Larco et de la fondation D.I. Mangeron.
33. Il note qu'en vertu de l'article 34 de la Convention, la Cour peut être saisie de requêtes introduites par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention. Il ajoute qu'en vertu de l'article 35 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Or, en l'espèce, l'action tranchée par
l'arrêt no 264 du 24 mars 2003 a été introduite uniquement par le requérant Ioan Larco et l'action tranchée par l'arrêt no 263 du 24 mars 2003 a été introduite uniquement par la fondation Larco.
34. Il s'ensuit, selon le Gouvernement, que les deux autres requérantes n'ont pas saisi les juridictions nationales de telles actions et, dès lors, ne peuvent prétendre avoir la qualité de victime d'une violation du droit d'accès au tribunal.
35. Le Gouvernement cite en ce sens l'affaire L'Association et la Ligue pour la protection des acheteurs d'automobiles, Ana Abîd et 646 autres
c. Roumanie (déc.), no 34746/97, 10 juillet 2001, et invite la Cour à rejeter, en vertu de l'article 35 § 3 de la Convention, la requête introduite par ces deux requérantes, pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention.
36. Les requérants n'ont pas présenté d'observations à ce sujet.
37. La Cour observe que l'action tranchée par les arrêts nos 265 et 266 du 24 mars 2003 de la cour d'appel de Iaşi a été introduite respectivement par la société Larco et la fondation D.I. Mangeron.
38. Elle estime dès lors qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompatibilité ratione personae soulevée par le Gouvernement.
B. Sur le fond
39. Le Gouvernement note que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu, mais se prête à des limitations, car il commande, de par sa nature même, une réglementation de l'Etat. Il observe que, selon la jurisprudence de la Cour, une telle limitation peut être financière, à condition qu'elle poursuive un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, §§ 52-55, CEDH 2001‑VI).
40. Le Gouvernement souligne également que la Roumanie n'est pas le seul Etat membre du Conseil de l'Europe qui demande aux requérants de payer des droits de timbre dans les affaires civiles et commerciales. Il note qu'en Pologne, une loi de 1967, modifiée en 1996, prévoit des droits de timbre qui varient entre 5 % et 8 % de la valeur de la demande pécuniaire. En Lituanie, en vertu du code de procédure civile, les requérants doivent verser des droits de timbre d'un quota de 5 % (prorata), alors qu'en Hongrie une loi de 1990 prévoit un quota de 6 % de la valeur demandée. Au Danemark, le requérant dont la demande excède 6 000 couronnes danoises doit verser des droits de timbre d'un montant de 2 % de la valeur qui dépasse cette somme. Si l'affaire est déférée au tribunal en vue de son examen, des frais supplémentaires, représentant 1/5 des frais déjà payés, doivent être versés. En Autriche, les droits de timbre s'élèvent à 400 EUR, auxquels s'ajoute 1% de la somme qui dépasse 726 EUR. Le Gouvernement note également qu'en Roumanie, à l'instar de la Norvège, la Belgique, la Pologne, l'Italie, la Lituanie, le Danemark ou l'Autriche, les droits de timbre sont payés par anticipation. Ils représentent des contributions au budget de l'Etat en Norvège, Pologne, Danemark et Finlande, des contributions au budget du ministère de la Justice en Italie et sont destinés à couvrir les frais de procédure en Lituanie.
41. Le Gouvernement estime que cette pratique est conforme à
l'article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de ce que, selon la jurisprudence de la Cour, l'exigence de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal incompatible en soi avec l'article 6 § 1 de la Convention (Kreuz précité, §§ 59 et 60). Les frais de procédure poursuivent un but légitime pour avoir été imposés dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Tolstoy-Miloslavsky
c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 80-81, § 61).
42. Le Gouvernement considère en outre que l'obligation même de verser des droits de timbre prorata n'est pas contraire à la Convention. Il cite l'affaire Philis c. Grèce (no 18989/91, décision du 12 octobre 1994), où la Commission a jugé que les droits de timbre, représentant 0,9 % de la valeur demandée, étaient proportionnels aux montants demandés par le requérant et que, dès lors, il ne s'était pas vu arbitrairement refusé l'accès au tribunal.
43. Le Gouvernement note qu'en l'espèce, les droits de timbre étaient calculés en vertu de l'article 2 de la loi no 146/1997, selon lequel, si la valeur demandée excède 500 000 000 ROL, ces droits s'élèvent à
13 215 000 ROL plus 1 % de la somme qui dépasse 500 000 000 ROL. De l'avis du Gouvernement, la différence entre les deux pourcentages (0,9 % considéré conforme à l'article 6 § 1 de la Convention et 1 % appliqué en Roumanie) n'est pas décisive, compte tenu notamment de la somme énorme demandée par les requérants.
44. Concernant la possibilité pour les requérants d'être exemptés du paiement des droits de timbre en vertu de l'article 21 de la loi susmentionnée, le Gouvernement affirme que, selon les informations fournies par le ministère des Finances, entre 1995 et 2002,
deux mille six cent trente huit demandes ont été formées en ce sens, dont mille quatre cent cinquante ont été accueillies. S'appuyant sur les mêmes informations, le Gouvernement affirme également que pendant la période précitée, deux cent onze demandes portant sur la réduction des droits de timbre afférents aux affaires civiles ont été formées, dont cent trente trois ont été partiellement ou entièrement accueillies.
45. Le Gouvernement estime en outre que la présente affaire est différente de l'affaire Weissman et autres c. Roumanie (no 63945/00, arrêt du 24 mai 2006), compte tenu de ce qu'en l'espèce le ministère des Finances n'était pas partie à la procédure, à la différence de l'affaire précitée.
46. Par contre, le Gouvernement considère que l'affaire est similaire à l'affaire V.M. c. Bulgarie (no 45723/99, arrêt du 8 juin 2006), où la Cour a conclu à l'absence de violation du droit d'accès au tribunal. Il observe qu'en l'espèce, comme dans l'affaire précitée, les requérants ont demandé l'exemption des droits de timbre, demandes qui ont été rejetées. Le Gouvernement note que dans l'affaire susmentionnée, les droits de timbre s'élevaient à 4 % de la valeur demandée, alors qu'en Roumanie, ces droits représentaient 1 % de la valeur en cause. Il constate également que le salaire du requérant Ioan Larco est le même que le salaire moyen en Bulgarie, soit 100 dollars américains (V.M. précité, § 52).
47. Le Gouvernement souligne en outre qu'un élément essentiel qui a déterminé la Cour à conclure à l'absence de violation du droit d'accès à un tribunal était le fait que le droit bulgare prévoyait la possibilité de demander l'exemption des droits de timbre, or la législation roumaine offre également cette possibilité, en vertu de l'article 21 de la loi no 146/1997. Dans les
deux affaires, les requérants ont fait usage de cette possibilité et leurs demandes ont été rejetées après avoir été examinées par les tribunaux, qui ont motivé succinctement leurs décisions (V.M. précité, § 56).
48. Le Gouvernement souligne que les juridictions n'ont pas manqué d'assurer le juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt de l'Etat à collecter des droits de timbre et d'autre part, l'intérêt du requérant à faire valoir ses demandes devant les tribunaux.
49. Par conséquent, le Gouvernement considère que l'article 6 § 1 de la Convention a été pleinement respecté par les autorités roumaines.
50. Les requérants n'ont pas fourni d'observations sur ce point.
51. La Cour note que le grief comporte deux branches : la première concerne le défaut d'accès à un tribunal et la seconde vise l'équité des procédures. Toutefois, dans la mesure où les tribunaux n'ont pas statué sur le fond des actions, mais les ont simplement annulées, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief des requérants relatif à la prétendue iniquité des procédures (voir Weissman et autres précité, § 32).
52. La Cour rappelle ensuite que l'article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte un « droit à un tribunal », dont le droit d'accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu'un aspect.
53. Toutefois, avec le Gouvernement, la Cour admet que, selon sa jurisprudence constante, le « droit à un tribunal » n'est pas absolu. Il se prête à des limitations, car il commande de par sa nature même une réglementation de l'Etat qui a le choix des moyens à employer à cette fin. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle n'a jamais exclu que les intérêts d'une bonne administration de la justice puissent justifier d'imposer une restriction financière à l'accès d'une personne à un tribunal (Tolstoy‑Miloslavsky précité, pp. 80-81, §§ 61 et suiv., et Kreuz précité, § 59).
54. Nonobstant la marge d'appréciation dont dispose l'Etat en la matière, la Cour souligne qu'une limitation de l'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Kreuz précité, § 55).
55. En l'espèce, les actions en dommages et intérêts introduites par les requérants contre une société tierce ont été annulées pour non-paiement des droits de timbre (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus).
56. S'agissant en particulier de l'exigence de payer aux juridictions civiles une taxe judiciaire relative aux demandes dont elles ont à connaître, elle ne saurait passer pour une restriction au droit d'accès à un tribunal qui serait, en soi, incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention.
57. Toutefois, la Cour réitère que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances d'une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié de son droit d'accès au tribunal, ou si, en raison du montant des frais, l'accès à un tribunal a été restreint à un point tel que le droit s'en est trouvé atteint dans sa substance même (Tolstoy-Miloslavsky précité, pp. 80-81, §§ 63 et suiv., et Kreuz précité, § 60).
58. La Cour note qu'en droit roumain, le montant du droit de timbre est calculé sous la forme d'un pourcentage de la valeur en litige. Il est donc proportionnel à la somme réclamée par le demandeur. Concernant le but légitime poursuivi, la Cour peut admettre qu'un tel système vise à limiter les demandes en justice abusives et récolter des fonds pour le budget de la justice. Il convient par conséquent d'examiner le caractère proportionné de la limitation au droit d'accès à un tribunal dans la présente affaire, du fait du montant des taxes demandées (voir, mutatis mutandis, Iorga c. Roumanie,
no 4227/02, § 41, 25 janvier 2007).
59. La Cour ne saurait spéculer sur l'issue des actions en dommages et intérêts engagées par les requérants, ni sur le montant des dommages qu'ils avaient sollicités. Elle observe toutefois que le montant des droits de timbre demandé aux requérants était considérable en l'espèce, soit plus de
5 700 EUR pour le requérant et plus de 85 000 EUR au total pour les requérantes, alors que le revenu mensuel du requérant était d'environ
112 EUR et que les requérantes n'exerçaient pas d'activité (voir paragraphe 20 ci-dessus).
60. Il est vrai que le système national prévoyait pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes la possibilité d'obtenir une exonération du droit de timbre. Toutefois, la Cour constate qu'à l'époque des faits, il appartenait au ministère des Finances d'accorder une telle exemption (voir, mutatis mutandis, Iorga précité, § 47).
61. La Cour ne conteste pas que dans la présente affaire, à la différence des affaires Weissman et autres et Iorga précitées, le ministère des Finances n'était pas partie à la procédure et que les requérants, comme dans
l'affaire Iorga, précitée, ont fait usage de la possibilité de demander au ministère l'exonération des droits de timbre.
62. Toutefois, la Cour observe que le ministère a rejeté leurs demandes et que les juridictions nationales, en annulant leurs actions pour défaut de paiement des droits de timbre, n'ont pas examiné la décision de refus, en se limitant à prendre note que les motifs de ce refus n'étaient pas pertinents (voir paragraphes 22 et 23 ci-dessus).
63. La Cour note par ailleurs que, le 9 mai 2002, ce ministère, par l'intermédiaire de la direction générale des finances publiques, a rejeté les demandes des requérants en raison de l'inexistence du « cadre législatif pour répondre aux demandes d'exemptions de droits de timbre » (voir paragraphe 21 ci-dessus). Une telle déclaration se concilie mal avec les affirmations du Gouvernement sur le nombre de demandes d'exonération accueillies par le ministère des Finances entre 1995 et 2002 (voir paragraphe 44 ci-dessus).
64. En tout état de cause, la Cour relève qu'il ne ressort pas des dispositions du droit interne que le refus du ministère d'accorder aux requérants une exonération des droits de timbre, comme c'est le cas en l'espèce, aurait pu faire à l'époque l'objet d'une contestation auprès d'un tribunal. La possibilité de contester devant le tribunal les décisions des directions générales des finances publiques ne concernait que les modalités d'établissement des droits de timbre (voir paragraphes 26 et 27 ci-dessus). Or, les requérants allèguent en l'espèce l'impossibilité d'obtenir une exonération du paiement de ces droits.
65. Dès lors, la Cour ne saurait adhérer à l'argument du Gouvernement selon lequel la présente affaire est similaire à l'affaire V.M. précitée. De l'avis de la Cour, ce qui distingue essentiellement les deux affaires, c'est le fait que, dans l'affaire V.M. précitée, les demandes d'exonération des taxes judiciaires ont été introduites auprès des tribunaux, qui les ont examinées, en tenant compte de la situation personnelle du requérant, ce dernier ayant également la possibilité d'un recours devant la juridiction supérieure (voir V.M. précité, §§ 49, 54 et 56). De plus, dans cette affaire, pour les raisons susmentionnées, la Cour a reconnu que les autorités nationales étaient en principe mieux placées que le juge international pour apprécier les éléments de preuve présentés devant elles et, en l'occurrence, pour évaluer les capacités du requérant à s'acquitter de la taxe judiciaire due (voir V.M. précité, § 55).
66. La Cour constate qu'en droit roumain, la loi no 146/1997 a été modifiée par la loi no 195 du 25 mai 2004 qui prévoit que l'octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux. Or, une telle possibilité n'existait pas à l'époque des faits.
67. Au vu de ces éléments et après s'être livrée à une appréciation globale des faits, la Cour estime qu'en l'espèce, l'Etat n'a pas satisfait à son obligation de réglementer le droit d'accès à un tribunal d'une manière conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
68. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
69. Sous l'angle des articles 8, 10 et 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte au droit au respect du domicile et d'une atteinte à leur réputation, en raison de l'exécution d'une décision qui avait été suspendue.
70. La Cour constate que ces griefs sont directement liés au grief examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et les déclare recevables. Eu égard à ses conclusions concernant cette disposition figurant aux paragraphes 67 et 68 ci-dessus, et dans la mesure où elle ne saurait spéculer sur ce qu'aurait été l'issue des procédures, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément leur bien-fondé.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
72. Les requérants demandent au total 20 951 919 euros (EUR) au titre du dommage matériel (« indemnisations matérielles » et « indemnisations contractuelles ») et 14 346 081 EUR au titre du dommage moral.
73. Le requérant précise en outre qu'« il est impératif de payer les spécialistes nationaux et internationaux suivants : vingt inventeurs,
vingt chercheurs scientifiques et huit inventeurs de l'Union européenne ».
74. Le Gouvernement estime que leurs demandes ne remplissent pas les exigences de l'article 60 § 2 du règlement, compte tenu de ce qu'elles ne sont pas ventilées et de ce qu'elles ne sont accompagnées d'aucun justificatif pertinent.
75. Le Gouvernement considère qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation dénoncée et que, par conséquent, ces demandes doivent être rejetées.
76. Concernant le dommage moral, le Gouvernement note que les requérants n'étayent aucunement le préjudice allégué.
77. Le Gouvernement souligne que dans l'affaire Weissman et autres précitée, la Cour a jugé que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral, après avoir conclu à l'existence de deux violations, à savoir celles des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
78. Il invite par conséquent la Cour à rejeter les demandes des requérants en vertu de l'article 41 de la Convention comme mal fondées et excessives.
79. La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que les requérants n'ont pas bénéficié d'un droit d'accès à un tribunal pour demander des dommages et intérêts en violation de l'article 6 de la Convention.
80. Sur la base des éléments dont elle dispose, elle considère que les requérants n'ont pas démontré que le dommage matériel allégué est effectivement le résultat de l'annulation des actions pour non-paiement du droit de timbre (voir, mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 164, ECHR 2000-XI, Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 57, 27 mars 2003 et Iorga, précité, § 64). En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l'issue des procédures internes si la violation du droit d'accès au tribunal n'avait pas eu lieu. En conséquence, rien ne justifie qu'elle accorde aux requérants une indemnité de ce chef.
81. Quant au préjudice moral, la Cour accepte que les requérants ont pu subir une frustration en raison de l'annulation de leurs actions. Statuant en équité, elle leur octroie conjointement 2 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
82. Les requérants n'ont pas demandé le remboursement des frais et dépens.
83. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie aux requérants aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
84. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des griefs tirés des articles 8, 10 et 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
b) que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celle-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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