Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)106
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 8 juillet 2004 (Grande Chambre)
dans l'affaire Ilaşcu et autres contre la Moldova et la Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 juillet 2007,
lors de la 1002e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l'arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Ilaşcu et autres contre la Moldova et la Fédération de Russie, dans lequel la Cour a dit que les deux Etats défendeurs devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la détention arbitraire des requérants encore incarcérés et assurer leur remise en liberté immédiate ;
Notant avec soulagement que les requérants MM. Ivanţoc et Popa[1] ont finalement recouvré la liberté, mais regrettant vivement que, nonobstant l’injonction de la Cour, leur libération ne soit intervenue, respectivement, que les 2 et 4 juin 2007 ;
Notant que les autorités de la République de Moldova ont régulièrement informé le Comité des efforts qu’elles ont déployés pour assurer la libération des requérants ;
Rappelant les différentes résolutions intérimaires adoptées par le Comité des Ministres[2] et tout particulièrement l’appel fait aux autorités des Etats membres du Conseil de l’Europe, à prendre les mesures qu’elles estimaient appropriées afin d’assurer le respect des obligations de la Fédération de Russie en vertu de cet arrêt ; relevant les différentes démarches entreprises par les Etats suite à cet appel ; notant dans ce contexte également l’appui de l’Union européenne et de nombreux autres Etats[3] afin de parvenir à l’exécution de l’arrêt ;
Renouvelant ses profonds regrets qu’en dépit de ces démarches, les autorités de la Fédération de Russie n’aient pas exploré activement toutes les voies effectives pour se conformer à l’arrêt de la Cour ;
Réaffirmant avec la plus grande fermeté que l'obligation de se conformer aux arrêts de la Cour est inconditionnelle et est une exigence pour être membre du Conseil de l’Europe ;
Rappelant que la Cour a affirmé que « toute continuation de la détention irrégulière et arbitraire des (...) requérants entraînerait nécessairement (…) un manquement aux obligations qui découlent pour les Etats défendeurs de l'article 46 § 1 de la Convention de se conformer à l'arrêt de la Cour » ;
Déplorant vivement la prolongation de la détention irrégulière et arbitraire des requérants au-delà de l’arrêt de la Cour et soulignant, au vu de cette situation, l’obligation incombant aux Etats défendeurs, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention d’effacer, dans la mesure du possible, les conséquences des violations en cause dans cette affaire ;
Relevant, à cet égard, que MM. Ivanţoc et Popa ont déposé auprès de la Cour une nouvelle requête contre la Moldova et la Fédération de Russie (n°23687/05) en raison de la prolongation, après le 8 juillet 2004, de leur détention arbitraire ;
DECIDE de suspendre son examen de cette affaire et de le reprendre lorsque la Cour européenne des Droits de l’Homme se sera prononcée définitivement sur la nouvelle requête.
[1] Anciennement Petrov-Popa.
[2] Résolutions intérimaires ResDH(2005)42 du 22 avril 2005, ResDH(2005)84 du 13 juillet 2005, ResDH(2006)11 du 1er mars 2006 et ResDH(2006)26 du 10 mai 2006.
[3] L’Albanie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Géorgie, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la Serbie, la Suisse, l « ex-République yougoslave de Macédoine », la Turquie et l’Ukraine.
Full & Egal Universal Law Academy