Résolution finale CM/ResDH(2016)272
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Albanie
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
12315/04
LASKA ET LIKA
20/04/2010
20/07/2010
33192/07+
KAÇIU ET KOTORRI
25/06/2013
09/12/2013
847/05
BERHANI
27/05/2010
04/10/2010
26866/05
SHKALLA
10/05/2011
10/08/2011
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2016,
lors de la 1265e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 6, paragraphes 1 et 3, ainsi que de l’article 3 de la Convention en raison du caractère inéquitable et de la durée excessive de procédures pénales, et de mauvais traitements infligés au cours d’interrogatoires par la police ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Notant que la satisfaction équitable a été versée par le gouvernement de l’Etat défendeur et que les procédures litigieuses dans ces affaires ont été rouvertes sur demande ;
Notent avec satisfaction les nombreuses modifications du Code de procédure pénale définissant les principes applicables à l’identification des suspects, à l’accès à un avocat dès le moment de l’arrestation ou du placement en détention, aux droits de l’accusé au cours de son interrogatoire et à l’interdiction de l’utilisation des déclarations obtenues en violation de ces droits, ainsi que les mesures de caractère général adoptées pour prévenir les mauvais traitements des détenus ;
Notent également avec satisfaction l’adoption de mesures de sensibilisation de grande portée, destinées à assurer la mise en œuvre adéquate des dispositions légales pertinentes, y compris concernant l’accès à la Cour constitutionnelle, conformément aux exigences des articles 3 et 6 de la Convention ;
Notant enfin que les mesures de caractère général requises en réponse aux autres aspects des violations de l’article 6 de la Convention établies dans certaines affaires, à savoir concernant les procédures pénales in absentia, la comparution des témoins et la durée excessive de procédures, continuent d’être examinées dans le groupe d’affaires Caka et dans le groupe Luli,
DECLARE qu’il a exercé les fonctions qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 2 de la Convention dans les affaires énumérées ci-dessus ; et
DECIDE d’en clore l’examen.
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