Résolution intérimaire CM/ResDH(2024)202
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Groupe László Magyar contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,
lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
73593/10
LÁSZLÓ MAGYAR
20/05/2014
13/10/2014
37871/14
T.P. ET A.T
04/10/2016
06/03/2017
43444/15
KRUCHIO ET LEHOCZKI
14/01/2020
14/01/2020
39734/15
SANDOR VARGA ET AUTRES
17/06/2021
11/10/2021
52374/15
BANCSÓK ET LÁSZLÓ MAGYAR (no 2)
28/10/2021
28/01/2022
12152/16
BLONSKI ET AUTRES
13/10/2022
13/10/2022
49006/18
COMAN ET AUTRES
12/01/2023
12/01/2023
12143/16
HORVATH ET AUTRES
02/03/2023
02/03/2023
62122/19
GYENGE ET AUTRES
25/04/2024
25/04/2024
62122/19+
GYENGE ET AUTRES
25/04/2024
25/04/2024
33640/20+
HORVÁTH ET AUTRES
20/06/2024
20/06/2024
54117/20
NÉMETH ET AUTRES
04/07/2024
04/07/2024
30127/20+
TACZMAN ET AUTRES
20/06/2024
20/06/2024
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Rappelant que ce groupe d’arrêts, dont le premier est devenu définitif en 2014, concerne des violations de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 3) en raison des condamnations des requérants à la réclusion à perpétuité, soit sans éligibilité à la libération conditionnelle (« peines de réclusion à perpétuité réelle ») en combinaison avec l’absence de mécanisme de réexamen approprié de ces peines, soit avec éligibilité à la libération conditionnelle (« peines de réclusion à perpétuité simple ») après avoir purgé une peine d’emprisonnement comprise entre 25 ans et 6 mois et 48 ans et un mois ;
Rappelant que les violations constatées dans ces affaires ne sauraient être comprises comme donnant aux requérants la perspective d’une libération imminente, étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour, il n’est pas interdit aux États de soumettre une personne condamnée pour une infraction grave à une peine indéterminée, permettant le maintien en détention du perpétrateur lorsque cela est nécessaire pour la protection du public ;
Exprimant son profond regret face à l’absence continue d’information sur les développements concernant les mesures individuelles et générales ;
Réitérant que des progrès doivent être réalisés rapidement sur ces questions, étant donné que plus de dix ans se sont écoulés depuis que la Cour a clairement indiqué l’existence d’un problème systémique nécessitant la réforme du réexamen des condamnations à perpétuité réelles, huit ans depuis que la Cour a estimé que la procédure de grâce obligatoire, introduite ultérieurement, était incompatible avec la Convention, et près de trois ans depuis le premier arrêt constatant une violation en ce qui concerne la période incompressible avant le réexamen des condamnations à perpétuité simples ;
Considérant également que d’ici 2025 et 2026, certains détenus des deux catégories (à s’avoir la perpétuité réelle et la perpétuité simple) auront purgé 25 ans d’emprisonnement, en l’absence de législation interne offrant à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen, comme l’exigent la Convention et la jurisprudence de la Cour ;
Rappelant que les mesures individuelles nécessaires pour mettre fin aux violations dans leurs affaires sont étroitement liées à l’adoption et à la mise en œuvre de mesures générales ;
Soulignant l’obligation juridique de chaque État en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention de se conformer pleinement, effectivement et avec célérité, aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties ;
EXHORTE les autorités, sans plus attendre et quel que soit le statut des plaintes constitutionnelles pendantes, à aligner leur législation sur la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les deux types de peines d’emprisonnement à perpétuité et à établir un calendrier pour le processus législatif qui devrait réduire la période incompressible pour les prisonniers (y compris les requérants) avant qu’ils ne puissent bénéficier d’une libération conditionnelle ou d’une mesure de clémence, et répondre aux préoccupations soulevées par la Cour concernant l’absence de garanties procédurales suffisantes dans la procédure de grâce obligatoire devant le Président de la République ;
INVITE les autorités à fournir des informations actualisées sur toutes les questions précitées dans un plan d’action actualisé d’ici le 15 mars 2025 au plus tard et décide de reprendre son examen lors de la réunion DH de juin 2025.