PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LATTANZI ET CASCIA c. ITALIE
(Requête n° 44334/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lattanzi et Cascia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Ferrari bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Domenica Lattanzi et Maria Agata Cascia (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44334/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 5 avril 1990, les requérantes, employées auprès de la chambre de commerce de Rome, déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional du Latium afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à la réévaluation des fonds de prévoyance et la condamnation de l’administration au paiement des sommes y relatives.
4. Le même jour, les requérantes présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 2 décembre 1991, elles présentèrent une demande tendant à la fixation urgente de la date d’audience. Le 21 février 1992, le président fixa la date de l’audience au 9 juillet 1992. Par un jugement de ce jour-là, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1992, le tribunal rejeta le recours des requérantes.
5. Le 30 mars 1993, les requérantes interjetèrent appel devant le Conseil d’Etat. Le 27 janvier 1995, le président ajourna l’affaire à une date non précisée dans l’attente d’un arrêt de la Cour constitutionnelle concernant la légalité de la loi n° 68 de 1993 entre-temps entrée en vigueur.
6. Par un arrêt du 28 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juillet 1995, la Cour constitutionnelle déclara la question de la légalité mal fondée.
7. Le 25 octobre 1996, l’affaire fut mise en délibéré. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 septembre 1997, le Conseil d’Etat rejeta l’appel des requérantes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 5 avril 1990 et s’est terminée le 30 septembre 1997.
11. Elle a donc duré environ sept ans et six mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Les requérantes réclament respectivement Mme Lattanzi 173 363 000 lires italiennes (ITL) et Mme Cascia 146 283 000 ITL au titre du préjudice matériel et elles s’en remettent à la Cour pour établir le montant au titre du préjudice moral qu’elles auraient subis.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Les requérantes s’en remettent à la Cour pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et demandent 584 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme demandée, à savoir 301,62 EUR, pour la procédure devant la Cour et accorde donc 150,81 EUR à chaque requérante.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 150,81 EUR (cent cinquante euros quatre-vingt-un centimes) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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