rÉsolution DH (99) 554
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 2 SEPTEMBRE 1998
DANS L’AFFAIRE LAUKO CONTRE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 2 septembre 1998 dans l’affaire Lauko et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 26138/95) dirigée contre la République slovaque, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 juin 1994 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Ivan Lauko, ressortissant slovaque, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels le requérant n’a pu faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial à la suite de l’imposition d’une amende par des autorités administratives et n’a pas non plus disposé de recours effectif devant les autorités nationales au sujet de son grief ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le requérant, le 7 janvier 1998 en vertu du Protocole n° 9 et par la Commission le 26 janvier 1998 ;
Considérant que dans son arrêt du 2 septembre 1998 la Cour, à l’unanimité :
- a dit que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention s’appliquait en l’espèce et avait été violé ;
- a dit qu’il n’était pas nécessaire d’examiner aussi l’affaire au regard de l’article 13 de la Convention ;
- a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 couronnes slovaques pour préjudice moral et 1 000 couronnes slovaques au titre des frais et dépens et que ces montant seraient à majorer d’un intérêt simple de 17,6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 2 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a la République slovaque de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d’éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
S’étant assuré que le 1er décembre 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 2 septembre 1998,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la République slovaque, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (99) 554
Informations fournies par le Gouvernement de la République slovaque
lors de l’examen de l’affaire Lauko
par le Comité des Ministres
La violation de la Convention constatée en l’espèce est due à une disposition contenue dans l’article 83, alinéa 1, de la loi n° 372 de 1990 sur les contraventions qui empêchait les tribunaux de contrôler les décisions administratives concernant les condamnations à des amendes inférieures à 2 000 couronnes slovaques. Par un arrêt publié le 23 octobre 1998, la Cour constitutionnelle slovaque a accordé un effet direct aux arrêts du 2 septembre 1998 de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Lauko et Kadubec, et a déclaré ladite disposition contraire à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ainsi qu’à la Constitution de la République slovaque.
Six mois après la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le 23 avril 1999, cette disposition est devenue caduque ex lege (article 132 de la Constitution slovaque). Par conséquent, les décisions administratives concernant les contraventions peuvent désormais faire l’objet d’un contrôle judiciaire, sans exceptions, quel que soit le montant de l’amende infligée.
L’arrêt Lauko (en traduction slovaque) et le dispositif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité ont été publiés ensemble dans Justičná revue (nos 8-9/1999), un périodique largement distribué dans le milieu juridique.
Le gouvernement considère que les mesures adoptées par les autorités slovaques préviendront le risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que, par conséquent, la République slovaque a rempli ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention dans cette affaire.
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