Résolution DH (99) 722
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 23 juin 1999
dans l’affaire Laureano Santos contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999,
lors de la 688e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 23 juin 1999 dans l’affaire Laureano Santos et transmis une fois finalisé au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 34139/96) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 décembre 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. António José Laureano Santos, ressortissant portugais, et que la Cour, saisie de l'affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d'une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 23 juin 1999 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable il a été convenu que le Gouvernement du Portugal verserait au requérant la somme de 600 000 escudos portugais ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois finalisé, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels a pu être subordonné le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54, qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmises en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 19 août 1999 le gouvernement de l'Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans le règlement amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy