PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LAZAROU c. GRÈCE
(Requête no 66808/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2004
DÉFINITIF
08/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Lazarou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 mai 2003 et 17 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66808/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vassilios Lazarou (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 février 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait notamment, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure devant la Cour des comptes.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Le 7 mars 2002, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement.
5. Par une décision du 6 mai 2003, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
EN FAIT
6. Le requérant est né en 1937 et réside à Thiva.
7. Le 7 novembre 1990, le fils du requérant succomba à un infarctus alors qu’il effectuait son service militaire.
8. Aux termes de l’article 26 § 1 de la loi no 1854/1951, un militaire non permanent a droit à une pension « s’il est sorti du rang, physiquement ou mentalement incompétent, suite à une blessure ou une maladie survenue manifestement et incontestablement en raison du service militaire ».
9. Le 19 février 1992, le requérant saisit la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir une pension militaire.
10. Le 20 novembre 1992, la demande du requérant fut rejetée au motif qu’il n’avait pas été établi que le décès de son fils survint « manifestement et incontestablement en raison du service militaire » (décision no 22715/1992).
11. Le 25 juillet 1993, le requérant interjeta appel de cette décision. Son recours fut rejeté le 7 novembre 1993 (décision no 1097/1993).
12. Le 30 juillet 1993, le requérant déposa une nouvelle demande devant la Comptabilité Générale de l’Etat, qui fut rejetée pour les mêmes motifs que la première, le 11 avril 1994 (décision no 5229/1994).
13. Le 1er juin 1994, le requérant interjeta appel de cette décision devant la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo). L’audience eut lieu le 2 octobre 1998.
14. Le 26 mars 1999, la troisième chambre de la Cour des comptes rejeta l’appel introduit par le requérant contre les décisions nos 1097/1993 et 5229/1994 (arrêt no 455/1999).
15. Le 20 septembre 1999, le requérant se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 1er novembre 2000.
16. Le 20 décembre 2000, la formation plénière de la Cour des comptes déclara la procédure abrogée au motif que le requérant avait omis de signifier son pourvoi à son adversaire, l’Etat (arrêt no 1666/2000).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le Gouvernement affirme que la durée globale de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable. Le retard observé devant la troisième chambre de la Cour des comptes serait dû à l’encombrement du rôle de cette juridiction.
A. Période à prendre en considération
19. La Cour note que la procédure a débuté le 30 juillet 1993, date à laquelle le requérant saisit pour la seconde fois la Comptabilité Générale de l’Etat (voir X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, § 31) et s’est terminée le 20 décembre 2000, avec l’arrêt no 1666/2000 de la formation plénière de la Cour des comptes. Elle a donc duré sept ans, quatre mois et vingt-et-un jours.
B. Appréciation de la durée de la procédure
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21. La Cour observe que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement du requérant n’est pas en cause. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève qu’une période d’inactivité de plus de quatre ans et neuf mois est à déplorer devant la troisième chambre de la Cour des comptes. Aucune explication pertinente de ce délai n’a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64).
22. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame une réparation au titre du préjudice moral subi, mais laisse à la Cour le soin d’en déterminer le montant.
25. Le Gouvernement considère que le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral. A titre alternatif, il affirme que la somme de 3 000 euros (EUR) suffirait à réparer le préjudice éventuellement subi par le requérant.
26. La Cour estime que la durée excessive de la procédure a provoqué chez le requérant anxiété et tension. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 6 000 EUR à ce titre.
B. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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