DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LIBÁNSKÝ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 48446/99)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2004
DÉFINITIF
22/09/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Libánský c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
MmeW. Thomassen,
M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48446/99) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. František Libánský (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me L. Rivolová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 9 juillet 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1954 et réside à Kolín.
Procédure en restitution
5. En 1956 et 1959, suite à la liquidation de l’héritage des grands-parents du requérant, la copropriété de la maison sise à Pečky fut attribuée à son oncle J.L. et à sa tante A.S.
6. Par sa décision du 28 janvier 1960, le département financier du comité national de district (okresní národní výbor) de Poděbrady transféra à l’Etat tchécoslovaque la propriété de la maison sise à Pečky, appartenant à F.L.[1] et A.S., et ce en vertu d’une ordonnance gouvernementale et d’un arrêté concernant certains biens exploités par des organisations socialistes. Le 17 mars 1960, l’administration de la maison fut confiée à l’entreprise nationale T. En 1962, l’adaptation de la maison fut autorisée par le comité national de district.
7. Le 3 avril 1990, le notariat d’Etat de Kolín certifia que le requérant avait hérité de tous les biens de son oncle J.L., décédé en 1978. Le 16 octobre 1990, le comité national de district de Nymburk délivra au requérant une attestation statuant qu’en 1960, F.L. et A.S. avaient été dépossédés, sans compensation, de la maison sise à Pečky.
8. Le 9 février 1991, le requérant invita la société T. à lui rendre la maison conformément à la loi no 403/1990 sur l’atténuation des conséquences de certains torts patrimoniaux, estimant qu’il était, en tant qu’héritier testamentaire de son oncle, habilité à la restitution. T. s’y opposa, alléguant qu’il s’agissait en l’espèce d’une nouvelle construction.
9. Le 13 janvier 1992, le requérant saisit le tribunal de district (okresní soud) de Nymburk d’une action en restitution de l’immeuble en question, dirigée contre T. et basée sur la loi no 403/1990.
10. La première audience fut fixée au 21 février 1992. Le 18 février 1992, le requérant demanda un ajournement pour des raisons de santé. L’audience fut donc ajournée au 6 et puis au 17 mars 1992 afin que l’intéressé puisse compléter son action.
11. Le 6 avril 1992, le requérant s’exprima sur un rapport d’expertise datant du 28 janvier 1992. Le 26 novembre 1992, il se vit parvenir une demande des syndicats de T. tendant à se joindre à la procédure ; il s’y prononça le 8 décembre 1992. Le tribunal rejeta cette demande le 7 février 1994.
12. Le 4 janvier 1993, le tribunal désigna un expert en évaluation des immeubles, qui soumit son rapport le 11 mai 1993 (bien que le délai imparti à cette fin expirât selon le requérant le 3 février 1993). Le 16 juillet 1993, le rapport fut envoyé au requérant pour observations.
13. L’audience fixée au 17 septembre 1993 fut ajournée au 27 septembre 1993 et le requérant fut invité à informer le tribunal s’il tenait à l’élaboration d’une contre-expertise. L’audience du 27 septembre 1993 fut reportée sine die car le requérant avait sollicité un nouveau rapport d’expertise.
14. L’audience tenue le 7 février 1994 fut ajournée en vue de statuer sur le fond de l’affaire, sans qu’une nouvelle expertise soit commandée.
15. Le 25 février 1994, le requérant fut débouté de son action, le tribunal ayant considéré que les conditions légales de restitution n’étaient pas réunies dans le cas d’espèce. S’appuyant sur deux rapports d’expertise relatifs au caractère du bâtiment litigieux, le tribunal conclut que la maison d’origine avait été démolie et que l’immeuble actuel devait être considéré comme neuf et, partant, exclu de la restitution.
Le jugement fut notifié au requérant le 26 janvier 1995.
16. Le 7 février 1995, le requérant interjeta appel. Le 27 février 1995, le défendeur soumit ses commentaires.
17. Le 28 juillet 1995, le tribunal régional (krajský soud) de Prague agissant en appel renvoya le dossier au tribunal de première instance car il y manquait le formulaire de pouvoir de l’avocat du requérant.
18. Le 4 février 1997, une audience en appel eut lieu. A son issue, le tribunal régional renvoya le dossier de nouveau au tribunal de district afin que celui-ci décide sur les frais de procédure, ce qui fut fait le 29 décembre 1997.
19. Le 3 mars 1998, le tribunal régional confirma le jugement attaqué.
20. Le 7 avril, le requérant se plaignit auprès du président du tribunal de district de la conduite des juges et de sa discrimination politique. Le 9 avril 1998, il se plaignit auprès du ministère de la Justice et auprès du président de la République de la durée et de la conduite de la procédure. Le recours fut transmis au vice-président du tribunal régional qui admit certains retards dans la procédure et s’en excusa auprès du requérant.
21. Le 5 juin 1998, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Nejvyšší soud), alléguant que l’arrêt du 3 mars 1998 ainsi que la procédure antérieure souffraient de vices importants.
22. Le 2 juillet 1998, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), se plaignant de l’iniquité et de la longueur de la procédure et d’une atteinte à son droit de propriété. Il dénonçait en particulier l’interprétation arbitraire faite par les tribunaux des dispositions légales pertinentes.
23. Le 20 août 1998, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant comme non admissible, faute motif légal d’admissibilité.
24. Le 16 novembre 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Pour ce qui est des retards allégués de la procédure, la Cour constitutionnelle rappela qu’elle ne disposait d’aucun moyen pour remédier à une éventuelle atteinte aux droits du requérant tant que la procédure devant les tribunaux inférieurs était terminée.
Autres procédures engagées par le requérant
25. Par la suite, le requérant introduisit, en vain, un recours en révision de la procédure susmentionnée.
26. Il engagea également une procédure en pétition d’hérédité de J.L. ainsi qu’une procédure tendant à la constatation de son droit de propriété sur l’immeuble litigieux ; il n’eut gain de cause dans aucune de ces procédures.
27. Une autre demande du requérant, concernant l’éclaircissement des rapports juridiques entre T., le ministère des Finances et lui-même, fut rejetée le 30 octobre 2002. L’intéressé interjeta appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
30. La période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque, le 18 mars 1992. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où la procédure, engagée le 13 janvier 1992, se trouvait alors.
La période en question s’est terminée le 16 novembre 1998. Elle a donc duré plus de six ans et sept mois pour quatre instances.
A. Sur la recevabilité
31. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, alléguant notamment que le requérant ne s’est prévalu que trop tard des recours destinés à accélérer la procédure
32. Le requérant s’y oppose.
33. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 55-69, CEDH 2003-VIII). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc cette exception.
34. La Cour constate ensuite que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
35. Le Gouvernement soutient d’abord qu’il était en l’espèce nécessaire d’examiner le caractère de l’immeuble litigieux. Il observe également que les audiences ont été plusieurs fois, notamment en février et mars 1992, ajournées pour des raisons imputables au requérant.
Quant au comportement des juridictions nationales, le Gouvernement note que pendant les trois ans qu’a duré la procédure devant le tribunal de première instance, sept audiences ont été fixées et un rapport d’expertise a été élaboré. Puis, la juridiction d’appel a dû à deux reprises retourner le dossier au tribunal de première instance, et ce en raison des manquements formels. Le Gouvernement relève que, si quelques retards sont survenus devant les tribunaux inférieurs, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont tranché l’affaire très rapidement.
36. Le requérant nie avoir contribué à la durée la procédure et soutient que le retard provoqué par l’ajournement d’une audience en raison sa maladie a été négligeable. Alléguant avoir réagi avec diligence à toutes les sommations des tribunaux, il affirme que la longueur de la procédure est entièrement imputable à l’inactivité de ceux-ci. Il relève à cet égard que le tribunal de district a mis plus de quatorze mois à statuer sur la demande des syndicats de T. tendant à participer à la procédure, qu’il n’a pas urgé l’élaboration du rapport d’expertise et que des laps de temps importants se sont écoulés entre les différentes audiences. L’intéressé fait également observer que le jugement du 25 février 1994 ne lui a été notifié qu’onze mois après son prononcé public et que le tribunal régional a dû renvoyer le dossier en raison de manquements formels facilement repérables.
Selon lui, la procédure a eu un contexte politique et les tribunaux ont intentionnellement allongé la procédure.
37. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, précité, § 73).
38. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Quant au comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu’il ait été à l’origine de retards importants, d’autant plus que les ajournements qui lui sont imputables datent d’avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la République tchèque.
Pour ce qui est du comportement des juridictions nationales, la Cour souscrit pour la plupart à l’argumentation du requérant. S’il est vrai que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont décidé avec une célérité appréciable, force est de constater que la période de cinq ans qu’ont mis les deux instances inférieures à statuer en l’affaire ne saurait être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
39. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
40. Dans son mémoire du 23 décembre 2002, le requérant reprend ses griefs concernant l’iniquité alléguée de la procédure, le manque d’impartialité des juges, une prétendue atteinte à son droit au respect des biens résultant du rejet de sa demande de restitution et la discrimination qu’il aurait subi en raison de ses opinions politique. La Cour note qu’il s’agit des griefs que la chambre a déclarés irrecevables par sa décision du 9 juillet 2002.
41. La Cour rappelle que la portée de l’affaire est déterminée par sa décision sur la recevabilité. Il s’ensuit qu’elle n’a pas compétence pour connaître les griefs susmentionnés car ils sortent du cadre tracé par la décision précédente sur la recevabilité de la présente affaire (voir, mutatis mutandis, Bezicheri c. Italie, arrêt du 25 octobre 1989, série A no 164, § 27).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Insistant sur l’ensemble de ses griefs, le requérant réclame la somme de 2 400 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 73 933 euros (EUR), censée correspondre au manque à gagner subi en raison de l’impossibilité de louer l’immeuble qu’il revendiquait dans la procédure litigieuse.
En sus, il sollicite 600 000 CZK (18 483 EUR) au titre du préjudice moral, dû au stress causé par la procédure.
44. Le Gouvernement note que seul le grief tiré de la durée de la procédure a été déclaré recevable ; partant, il ne trouve en l’occurrence aucun lien de causalité entre la longueur de la procédure litigieuse et le dommage matériel allégué par le requérant.
Le Gouvernement observe également que le requérant n’a pas justifié le montant du préjudice moral réclamé.
45. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, § 79, 22 juillet 2003).
Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé au requérant un certain tort moral. Dès lors, compte tenu des critères consacrés par sa jurisprudence et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande 65 000 CZK (environ 2 002 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes, ainsi que la somme de 150 000 CZK (4 620 EUR) correspondant aux honoraires de l’avocate qui le représentait devant la Cour.
47. Le Gouvernement note d’abord que, devant les juridictions nationales, le requérant n’a pas demandé le remboursement des frais de procédure, et exprime ses doutes sur ce que ces frais ont été dépensés dans le but de prévenir ou corriger la violation alléguée de la Convention. Quant au montant des honoraires de l’avocat, le Gouvernement le considère comme exagéré.
48. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour octroie au requérant la somme de 1 000 EUR pour tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner les autres griefs du requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
[1] Comportant certaines erreurs, les noms mentionnés dans la décision ne correspondaient pas aux noms des propriétaires de l’époque, à savoir l’oncle du requérant J.L. et sa tante A.S.
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