TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LIBERTINI ET DI GIROLAMO c. ITALIE
(Requête n° 54299/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
28 mars 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Libertini et Di Girolamo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mmes Enerina Libertini et Ivana Di Girolamo, MM. Alessandro Di Girolamo, Vico Di Girolamo et Giancarlo Di Girolamo (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 janvier 2000 sous le numéro de dossier 54299/00.
2. Les requérants sont représentés par Me L. Sandirocco, avocat à Pescara. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 12 avril 2001.
4. Le 17 septembre 2001 M. Vico Di Girolamo décéda et ses héritiers : Mme Cinzia Tampieri, M. Daniel Di Girolamo et Mlle Alice Di Girolamo, déclarèrent vouloir continuer la procédure devant la Cour.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
6. Le 28 janvier 2002, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 26 février 2002 et 22 février 2002 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Le 27 juin 1970, le mari de la première requérante et père des autres requérants introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension d’un montant supérieur en raison de l’aggravation de son infirmité.
8. Le demandeur décéda 19 octobre 1992. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes qui, le 17 novembre 1995, invita les requérants à indiquer dans les six mois s’ils souhaitaient continuer la procédure. Le 30 avril 1996, les requérants reprirent la procédure devant cette juridiction. Le 19 décembre 1997, la chambre régionale informa les requérants que l’audience avait été fixée au 25 mars 1998. Le 4 mars 1998, le ministre de la Défense déposa un mémoire au greffe.
9. Par un arrêt du 25 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1999, la chambre régionale de la Cour des comptes rejeta la demande au motif que l’aggravation de l’infirmité du demandeur n’avait pas été démontrée par des examens médicaux.
EN DROIT
10. Le 26 février 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 54299/00 introduite par Mme Enerina Libertini, MM. Alessandro, Vico et Giancarlo Di Girolamo et Mme Ivana Di Girolamo, le gouvernement italien offre de verser la somme globale de 25 000 000 lires italiennes, soit 2 582,28 EUR (deux mille cinq cent quatre-vingt-deux euros vingt-huit centimes), à chacun des requérants suivants : Mme Enerina Libertini, Mme Ivana Di Girolamo, M. Alessandro Di Girolamo et M. Giancarlo Di Girolamo, et 860,76 EUR (huit cent soixante euros soixante-seize centimes) à chacun des héritiers de M. Vico Di Girolamo : Mme Cinzia Tampieri, M. Daniel Di Girolamo et Mlle Alice Di Girolamo, au titre du dommage subi, et 5 850 000 lires italiennes (plus T.V.A et C.A.P), soit 604,25 EUR (six cent quatre euros vingt-cinq centimes), à chacun des requérants suivants : Mme Enerina Libertini, Mme Ivana Di Girolamo, M. Alessandro Di Girolamo et M. Giancarlo Di Girolamo, et 201,42 EUR (deux cent et un euros quarante-deux centimes), à chacun des héritiers de M. Vico Di Girolamo : Mme Cinzia Tampieri, M. Daniel Di Girolamo et Mlle Alice Di Girolamo, au titre des frais et dépens. Les sommes susmentionnées devront être payées dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. Le 22 février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par chacun des requérants :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à la partie requérante la somme globale de 25 000 000 lires italiennes, soit 2 582,28 EUR (deux mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et vingt-huit centimes), à chacun des requérants suivants : Mme Enerina Libertini, Mme Ivana Di Girolamo, M. Alessandro Di Girolamo et M. Giancarlo Di Girolamo, et 860,76 EUR (huit cent soixante euros soixante-seize centimes) à chacun des héritiers de M. Vico Di Girolamo : Mme Cinzia Tampieri, M. Daniel Di Girolamo et Mlle Alice Di Girolamo, au titre du dommage subi, et 5 850 000 lires italiennes (plus T.V.A et C.A.P), soit 604,25 EUR (six cent quatre euros vingt-cinq centimes), à chacun des requérants suivants : Mme Enerina Libertini, Mme Ivana Di Girolamo, M. Alessandro Di Girolamo et M. Giancarlo Di Girolamo, et 201,42 EUR (deux cent et un euros quarante-deux centimes) à chacun des héritiers de M. Vico Di Girolamo : Mme Cinzia Tampieri, M. Daniel Di Girolamo et Mlle Alice Di Girolamo, au titre des frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 54299/00 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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