TROISIÈME SECTION
AFFAIRE L.C. c. BELGIQUE
(Requête n° 30346/96)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
17 octobre 2000
En l’affaire L.C. c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 30346/96) dirigée contre la Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. L. C. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 4 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant a demandé à la Cour de ne pas divulguer son identité.
2. Le requérant est représenté par Me Jacques Geurts, avocat au barreau de Tournai (Belgique). Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, directeur d’administration au ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait notamment de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Le 2 juillet 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter ledit grief à la connaissance du Gouvernement. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 novembre 1997 et le requérant y a répondu le 23 février 1998.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
5. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique (article 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement).
6. Ultérieurement, Mme Tulkens s’est déportée de la chambre (article 28 du règlement). Le Gouvernement a désigné en conséquence M. P. Lemmens pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7. Le 8 juin 1999, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
8. Le 20 juillet 2000, après un échange de correspondance, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 7 et 8 août 2000, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable. La Cour les a reçues respectivement les 16 et 24 août.
9. Par lettre du 4 juillet 2000, le Gouvernement avait renoncé à la présence du juge national en cas d’adoption d’un arrêt constatant le règlement amiable de l’affaire. M. P. Lemmens fut en conséquence remplacé par M. P. Kūris.
EN FAIT
10. Le 31 octobre 1988, le procureur général près la cour d’appel de Mons ouvrit une instruction à charge du requérant en raison de diverses malversations qu’il aurait commises et de la gestion de son étude notariale entre 1976 et 1988. Le 2 novembre 1988, le magistrat instructeur délivra contre lui un mandat d’arrêt et l’inculpa de faits de faux et usage de faux, détournement, abus de confiance, ingérence et émission de chèques sans provision. La détention préventive de l’intéressé prit fin le 31 août 1989.
11. En mars 1994, l’instruction fut clôturée et le 14 avril 1994, le procureur général près la cour d’appel de Mons prit ses réquisitions. Par un arrêt du 13 mai 1994, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons renvoya le requérant devant la cour d’appel de Mons pour divers faits de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique.
12. Par un arrêt du 25 janvier 1995, la cour d’appel, au pénal, condamna le requérant entre autres à une peine principale d’emprisonnement de sept ans et à une amende de 120 000 francs belges.
13. Par un arrêt du 7 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi interjeté par le requérant.
EN DROIT
14. Les 16 et 24 août 2000 respectivement, la Cour a reçu du représentant du requérant et du Gouvernement les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable, signées par les parties et ainsi rédigées :
« Le Gouvernement belge et le requérant, représenté par Me Jacques Geurts, sont parvenus à un règlement amiable dont les termes sont les suivants :
1. Le Gouvernement versera au requérant la somme de 300 000 BEF, tous chefs de préjudice confondus, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement effectué sur le compte bancaire indiqué par Me Geurts dans ses lettres des 27 avril et 13 juillet 2000 vaudra règlement définitif de la requête.
2. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la Belgique aucune reconnaissance d’une violation de la Convention des Droits de l’Homme en l’espèce.
3. Le requérant renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête.
4. Le Gouvernement et le requérant s’engagent à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenus les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que le reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour , À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 octobre 2000 en application de l’article 77 § 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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