DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE L.C.I. c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 64750/01)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2005
DÉFINITIF
07/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire L.C.I. c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,, juges,
et deM.S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 décembre 2004 et 19 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64750/01) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante, la L.C.I. (Legal Consultancy International) (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Vojta, avocat à Prague. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. La requérante se plaignait notamment, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure civile.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 7 décembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Les parties n’ont pas déposé d’observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement) et la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
7. La requérante est une société à responsabilité limitée de droit tchèque, ayant son siège social à Prague.
8. En septembre 1991, la requérante conclut un contrat avec Z., entreprise d’Etat, en vertu duquel elle s’engagea à aider à la transformation de cette dernière, entre autres en élaborant un projet de privatisation. Le contrat fixa également le prix de ces services, stipulant dans le chapitre V. qu’une somme supplémentaire de 640 000 CZK (20 382 EUR) serait versée « après la réalisation du projet de privatisation ».
9. Le 2 juin 1992, la requérante intenta auprès du tribunal régional du commerce (krajský obchodní soud) de Prague (ci-après « le tribunal de commerce ») une action, tendant à se voir payer la somme de 640 000 CZK que Z. aurait refusée de payer, bien que le projet de privatisation lui fût remis dans le délai convenu. Le gouvernement ajoute que la requérante ne paya la taxe de justice que le 7 septembre 1992.
10. Selon le Gouvernement, le 10 février 1993, la requérante demanda au tribunal de commerce d’adopter une mesure provisoire. Le 3 septembre 1993, sa demande fut rejetée. La première audience fut tenue en octobre 1993. Vu que le représentant de la requérante, qui devait être entendu devant le tribunal, fut absent à cause de maladie, l’audience fut reportée à une date non-spécifiée en novembre 1993.
11. Le 14 décembre 1993, le tribunal tint une audience. Le 21 décembre 1993, il rendit son jugement par lequel il débouta la requérante de son action.
12. Le 25 janvier 1994, la requérante interjeta appel devant la cour supérieure (vrchní soud) de Prague.
13. Après avoir tenu une audience le 23 novembre 1994, la cour supérieure reporta celle prévue le 21 juin 1995 en raison de la maladie d’un juge. Une autre audience se tint le 12 septembre 1995 mais fut ajournée car un document soumis par la requérante se serait perdu ; toutefois, le lendemain, la requérante trouva ledit document dans le dossier et y découvrit en même temps des observations de Z. qui ne lui auraient pas été communiquées.
14. Le 14 septembre 1995, la requérante souleva une objection de partialité à l’encontre des juges constituant la chambre chargée de son affaire. Le 18 décembre 1995, la cour supérieure décida que deux de ses juges étaient récusés de l’examen de l’affaire en raison de la présence de doutes sur leur impartialité.
15. Le 3 avril 1996, cette cour annula le jugement du 21 décembre 1993 pour vices de procédure et renvoya l’affaire au tribunal de commerce.
16. Le 18 avril 1996, la requérante mit en cause l’impartialité du juge unique du tribunal de commerce. Le 4 octobre 1996, la cour supérieure décida que le juge en cause n’était pas récusé de l’examen de l’affaire.
17. Le 15 mai 1997, le tribunal de commerce tint une audience. A l’audience du 2 octobre 1997, il auditionna un témoin.
18. Le 2 octobre 1997, le tribunal de commerce rejeta de nouveau l’action de la requérante qui, le 30 octobre 1997, fit appel.
19. Le 15 septembre 1999, la cour supérieure confirma le jugement de première instance, souscrivant aux conclusions que le tribunal de commerce avait tirées des preuves examinées.
20. Le 10 janvier 2000, la requérante introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dans lequel elle se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable mené par un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable.
21. Le 10 mai 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours de la requérante en partie pour non-épuisement des voies de recours et en partie pour défaut manifeste de fondement. Premièrement, elle ne se considéra pas compétente pour examiner le grief tiré de la partialité du juge A.Z., notant que le recours n’était pas dirigé contre la décision du 4 octobre 1996 (relative à l’objection de partialité) et que la requérante n’avait pas inclus ce grief dans son appel du 30 octobre 1997. Deuxièmement, quant à la durée de la procédure, la juridiction constitutionnelle ne pouvait que constater l’existence de retards injustifiés, relevant que ceci ne lui donnait cependant pas le droit d’annuler la décision attaquée. Pour ce qui est des griefs restants, il s’agissait selon elle de la polémique avec des conclusions des juridictions inférieures qui avaient, à son avis, dûment examiné l’affaire ainsi que les arguments de la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. La requérante se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
23. Le Gouvernement a soutenu que la durée de la procédure s’expliquait en premier lieu par la complexité de l’affaire, le litige entre les parties étant l’interprétation de la formulation « après la réalisation du projet de privatisation » mentionnée dans le contrat du 10 septembre 1991. Par ailleurs, un témoin devait être entendu. Ce n’était que sur la base de toutes les preuves que les tribunaux pouvaient décider que le réel objet du contrat conclu entre la requérante et l’entreprise d’Etat était la création d’une entreprise avec un capital étranger et non, comme la requérante avait soulevé, d’élaborer le projet de privatisation et assurer l’acquisition d’un partenaire étranger.
24. Quant au comportement de la requérante, le Gouvernement a admit que cette dernière ne causait pas de retards plus importants, à part deux laps de temps quand elle tardait à payer la taxe judiciaire, et quand son avocat était malade. Cependant, la requérante prolongeait la durée de la procédure par l’introduction de son appel contre le jugement de première instance et de son recours constitutionnel.
25. Le Gouvernement a souligné ensuite que les tribunaux nationaux ont procédé à la vitesse maximale possible. Il a admis que la durée de la procédure était influencée par l’encombrement du tribunal de commerce par des affaires qu’il avait récupérées de l’arbitrage d’Etat. Enfin, le Gouvernement a soutenu que l’objet de la procédure en question ne demandait pas que l’affaire soit examinée en priorité. La requérante n’avait aucun intérêt important justifiant l’obligation des tribunaux de procéder avec une diligence particulière.
2. La requérante
26. La requérante a combattu les thèses du gouvernement. Elle a soutenu notamment qu’elle avait payé la taxe judiciaire de 25 600 CZK (813 EUR) le 7 septembre 1992, immédiatement après qu’elle y avait été invitée par le tribunal de commerce, aucun paiement d’un tel montant au moment de l’introduction de son action n’ayant pas été possible.
B. Appréciation de la Cour
27. La Cour constate que la procédure en l’espèce a débuté le 2 juin 1992 et s’est achevée par la décision de la Cour constitutionnelle en date du 10 mai 2000. Elle a donc duré presque huit ans pour trois degrés de juridiction.
28. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII).
29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. La requérante réclame 352 000 CZK (11 731 EUR) au titre du préjudice matériel, cette somme correspondant à la perte financière due à la longueur de la procédure.
Elle réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 2 000 EUR.
32. Le Gouvernement conteste la prétention de la requérante concernant le préjudice matériel. Quant à un éventuel préjudice moral, il considère la somme demandée par la requérante comme adéquate.
33. La Cour rappelle qu’elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de l’instance litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
34. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain (Comingersoll S.A. c. Portugal, [GC], no 35382/97, §§ 35-36, CEDH 2000-IV). Statuant en équité, elle lui accorde 2 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 42 668 CZK (1 422 EUR) pour les frais et dépens encourus devant la Cour et présentent les justificatifs y relatifs.
36. Le Gouvernement considère cette somme exagérée et propose d’allouer 400 EUR à la requérante au titre des frais et dépens encourus.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 422 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
(i) 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
(ii) 1 422 EUR (mille quatre cent vingt-deux euros) pour frais et dépens (iii) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NaismithJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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