Résolution CM/ResDH(2010)93[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Le Stum contre France
(Requête no 17997/02, arrêt du 4 octobre 2007, définitif le 4 janvier 2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une méconnaissance du droit du requérant à un tribunal impartial (violation de l’article 6, paragraphe 1) ; (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir annexe) et vu sa décision prise lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres (17 septembre 2008) pour l’affaire Le Stum, qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)93
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Le Stum contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne une méconnaissance du droit du requérant à un tribunal impartial (violation de l’article 6, paragraphe 1). Dirigeant d’une société placée en redressement puis en liquidation judiciaire, le requérant fut condamné - par un arrêt de 1997, définitif en 2001 - à supporter personnellement des dettes de la société, en raison de ses fautes de gestion (responsabilité pour insuffisance d’actif). La Cour européenne a noté que l’on pouvait a priori avoir des doutes sur l’impartialité du tribunal ayant condamné le requérant, dès lors que le « juge-commissaire » chargé par la loi de surveiller l’administration de l’entreprise pendant la procédure collective a ensuite lui-même présidé ce tribunal. La Cour a ensuite examiné si ces doutes étaient « objectivement justifiés » dans les circonstances de l’espèce. Elle a conclu que tel était le cas, car le rôle joué in concreto par le magistrat concerné l’avait amené à se forger une opinion sur la question examinée par le tribunal avant son examen par ce dernier.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
La Cour n’a pas accordé de somme au titre de la satisfaction équitable dans cette affaire.
b) Mesures individuelles
Le requérant a demandé à la Cour européenne de lui octroyer une somme pour préjudice matériel, correspondant au montant qu’il avait effectivement payé en exécution de la condamnation prononcée contre lui (plus de 6 000 euros). Sur ce point, la Cour a indiqué qu’elle ne pouvait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu. Les sommes mises à la charge du requérant, au terme de la procédure litigieuse, étaient en effet destinées à la société en liquidation. Dans ces conditions, eu égard en particulier au principe de sécurité juridique, une réouverture de cette procédure n’est pas nécessaire.
La Cour européenne a, en outre, dit que le préjudice moral du requérant était suffisamment réparé par le constat de violation.
II.Mesures générales
L’existence d’une violation dans ce type de procédures dépend d’une appréciation de chaque cas d’espèce, au regard du rôle joué dans la procédure collective par le juge-commissaire. En tout état de cause, comme la Cour européenne l’a noté surabondamment (§33), la loi a été modifiée et désormais, lorsque – comme cela était le cas dans le cas d’espèce – le tribunal doit statuer sur l’existence d’une éventuelle responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré (loi no 2005-845 du 26/07/2005 ; article L651-3 du Code de commerce). Des mesures similaires ont été prises pour d’autres cas de responsabilités et sanctions que le tribunal peut retenir à l’encontre des dirigeants (obligation aux dettes sociales - article L652-5 ; faillite personnelle et autres mesures d’interdiction – article L653-7).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’il a exécuté l’arrêt de la Cour en cela qu’il a, d’une part pris les mesures individuelles nécessaires à la réparation, dans la mesure du possible, du préjudice subi par le requérant et d’autre part, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres
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