DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LEBOEUF c. FRANCE
(Requête n° 47194/99)
ARRÊT
(Règlement Amiable)
STRASBOURG
26 mars 2002
En l’affaire Leboeuf c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dolle, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 47194/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Claude Leboeuf (« le requérant »), a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me Andrac, avocat à Marseille (France). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée d’une procédure prud’homale.
4. Le 10 mai 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 19 octobre et 20 novembre 2001 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Après 17 ans d’ancienneté, le requérant fut licencié par son employeur pour motif économique le 14 juin 1993. Il saisit alors le conseil de prud’hommes de Marseille le 17 mars 1994. Après l’échec de la procédure de conciliation le 15 avril 1994, une audience se tint le 2 février 1995 devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
7. Par jugement en date du 3 avril 1995, le conseil de prud’hommes débouta le requérant de ses demandes. Le 27 avril 1995, le requérant interjeta appel de ce jugement. L’acte d’appel fut inscrit au rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 septembre 1995. Le 20 août 1998, le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence convoqua le requérant et son employeur à l’audience du 17 novembre 1998. Le 22 septembre 1998, l’avocat du requérant déposa ses conclusions. Celles de l’employeur furent adressées à la cour d’appel le 28 octobre 1998. L’audience se tint le 17 novembre 1998.
8. Par arrêt du 15 décembre 1998, la cour d’appel d’Aix-en-Provence réforma le jugement attaqué, et accorda au requérant une indemnité de 300 000 francs pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
9. Le 20 janvier 1999, l’employeur forma un pourvoi contre l’arrêt d’appel. Il déposa son mémoire ampliatif le 19 février 1999. Le requérant déposa son mémoire en défense le 30 juin 1999. L’affaire est actuellement pendante devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
EN DROIT
10. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 47194/99, introduite par M. Jean Claude Leboeuf, le gouvernement français offre de verser à celui-ci la somme globale de 25 000 FF (vingt cinq mille francs) [soit 3 811,23 euros] dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Cette offre n’implique de la part du Gouvernement français aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à Monsieur Jean Claude Leboeuf la somme de 25 000 FF (vint cinq mille francs) [soit 3 811,23 euros] en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 47194/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
13. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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