Résolution ResDH(2006)8
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 26 mars 2002 (Règlement amiable)
dans l’affaire Leboeuf contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 février 2006,
lors de la 955e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 mars 2002 dans l’affaire Leboeuf et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (no 47194/99) dirigée contre la France, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 10 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. Jean Claude Leboeuf, ressortissant français, et que la Cour a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure devant les juridictions du travail ;
Considérant que dans son arrêt du 26 mars 2002, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la France payerait à la partie requérante la somme de 25 000 francs français (soit 3 811,23 euros) dès la notification de l’arrêt ;
Rappelant que l’article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 25 juillet 2002, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour ,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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