Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 avril 1987 dans l'affaire Lechner et autres et qui a été
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Autriche qui avait été introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par M. Siegfried Lechner,
Mme Rosalia Lechner et Mme Rosalia Hess, citoyens autrichiens, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant que la
durée des procédures civile et pénale introduites par eux contre deux
personnes avait dépassé le "délai raisonnable" dont l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention prescrit le respect;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que, dans son arrêt du 23 avril 1987, la Cour, à
l'unanimité, a dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), et que l'Etat défendeur doit verser aux requérants deux
cent mille (200 000) schillings pour dommage et cent cinquante mille
(150 000) schillings pour frais et dépens, et a rejeté la demande de
satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a payé aux requérants
les sommes prévues dans l'arrêt de la Cour du 23 avril 1987,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.