PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LEFEBVRE c. BELGIQUE
(Requête no 49546/99)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2002
DÉFINITIF
15/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lefebvre c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49546/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Alice Lefebvre (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me Nicole Tanghe, avocate à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante alléguait que la procédure civile à laquelle elle est partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. La requérante a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement) et a formulé sa demande de satisfaction équitable. Le Gouvernement a présenté des observations sur cette dernière demande.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
8. Le 12 novembre 1993, la requérante assigna, pour l'audience du 30 novembre du tribunal de première instance de Bruxelles, la compagnie d'assurances de l'automobiliste qui l'avait renversée le 2 décembre 1992 alors qu'âgée de 61 ans, elle traversait une rue sur un passage pour piétons. D'après un certificat médical établi le 29 mai 2001, les lésions provoquées par l'accident auraient entraîné une impotence fonctionnelle. Lors de l'audience du 12 novembre 1993, l'affaire fut renvoyée au rôle. La requérante transmit le dossier à la partie adverse en date du 2 mars 1994.
9. Le 4 août 1994, la requérante demanda la fixation de l'affaire. Par une ordonnance du 6 septembre 1994, le tribunal fixa la date du dépôt des dernières conclusions au 27 janvier 1995 et celle des plaidoiries au 28 mai 1996. Lors de cette audience l'affaire fut plaidée et prise en délibéré. Par un jugement du 25 juin 1996, le tribunal se prononça en faveur de la requérante.
10. Le 11 septembre 1996, la compagnie d'assurances interjeta appel. Le 25 octobre 1996, la requérante déposa ses conclusions d'appel. La société d'assurances formula les siennes le 11 février 1997 et la requérante y répliqua le 12 mars 1997.
11. L'affaire étant en état, les parties, au mois d'avril 1997, demandèrent sa fixation. Après deux rappels, le greffe leur répondit le 28 octobre 1997 qu'il était impossible de communiquer une date d'audience. Dans une lettre-modèle annexée à la lettre du greffe et signée par le premier président de la cour d'appel, il était expliqué que la cour d'appel était confrontée depuis longtemps à des problèmes de cadre, qu'elle devait revoir l'organisation des chambres et qu'en attendant les fixations étaient tenues provisoirement en suspens.
12. Le 9 juin 1998, en réponse à une nouvelle demande de fixation formulée par la requérante, le greffe l'informa au moyen d'une lettre-type qu'en application de la loi du 9 juillet 1997, son affaire avait été attribuée aux chambres supplémentaires créées afin de résorber l'arriéré judiciaire mais qu'elles ne fonctionnaient pas encore en raison du retard dans les nominations des conseillers suppléants.
13. Le 19 avril 2000, suite à une nouvelle demande de fixation formulée en mars 2000, le greffe informa la requérante que l'affaire gardait sa place normale sur la liste d'attente. L'affaire a été fixée devant la cour d'appel de Bruxelles le 5 septembre 2002 pour plaidoiries.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
L'enjeu de son action serait crucial car elle réclame des indemnités importantes en réparation du dommage subi à la suite de l'accident. Disposant de très peu de moyens, elle serait dans l'impossibilité de supporter le coût des soins que nécessitent les séquelles de son accident et celui de l'assistance que requiert son état d'incapacité. A ce jour, compte tenu de l'appel, elle n'aurait perçu aucun montant. En revanche, l'affaire ne présenterait aucune complexité et la requérante aurait usé de tous les moyens que lui offrait le droit interne pour mettre l'affaire rapidement en état d'être plaidée. Quant au comportement des autorités, il aurait entraîné des retards importants.
15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et relève que la requérante ne démontre pas l'importance de l'enjeu de l'affaire puisque l'action est purement pécuniaire. L'action concernée viserait à obtenir un dédommagement pour de prétendus dommages corporels et moraux ; la requérante les évaluerait à 1 000 000 francs belges (BEF), soit 24 789,35 euros (EUR). Le retard intervenu dans le traitement de l'affaire serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A. Période à prendre en considération
16. La période à considérer a débuté le 12 novembre 1993 et l'affaire est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de Bruxelles. A ce jour, elle a duré plus de huit ans et onze mois.
B. Caractère raisonnable de la procédure
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait provoqué des retards notables.
19. En revanche, s'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate qu'en première instance, l'affaire n'a pu être plaidée que le 28 mai 1996, alors que les dernières conclusions avaient été échangées le 27 janvier 1995, soit un an et quatre mois auparavant. En appel, en avril 1997, l'affaire étant en état d'être plaidées, les parties ont demandé sa fixation à une audience de plaidoiries. Celle-ci a finalement été fixée au 5 septembre 2002. Plus de cinq ans et quatre mois se sont donc écoulés entre la demande conjointe et la fixation de l'audience. La Cour décèle donc une période globale d'inactivité de plus de six ans et huit mois. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. Il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir l'arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33). Compte tenu du comportement des autorités compétentes et eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de huit ans et onze mois pour une procédure toujours pendante en appel.
20. La Cour conclut que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. La requérante évalue son dommage moral à 500 000 BEF, soit 12 394,68 EUR. Le dommage subi du seul fait de la longueur de la procédure serait certain et d'autant plus aigu que l'octroi des indemnités, qui lui permettraient d'assurer les soins que requièrent les séquelles dont elle souffre, dépend de l'arrêt de la cour d'appel.
23. Pour le Gouvernement, la Cour ne saurait préjuger de la question de savoir si la réparation qui sera éventuellement octroyée par la cour d'appel de Bruxelles effacera ou non complètement les conséquences de la violation éventuelle de l'article 6 § 1 de la Convention. Dans ces circonstances, la constatation d'une violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable au titre du dommage moral et remédierait au problème du double octroi éventuel des sommes demandées en droit interne.
24. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé à la requérante un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut, l'article 41, elle lui alloue 8 000 EUR.
B. Frais et dépens
25. Pour les besoins de la requête devant la Cour, la requérante sollicite 123 055 BEF, soit 3 050,45 EUR, représentant les frais et honoraires de son conseil du 1er juin 1999 au 26 juin 2001. Un état très détaillé des frais et honoraires est joint à cette demande.
26. Le Gouvernement est d'avis qu'il est également impossible de préjuger si la réparation qui sera allouée par la cour d'appel pour les frais et dépens réparera intégralement le préjudice subi.
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V). La Cour relève que la demande de la requérante porte sur les frais et dépens de la procédure devant elle. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères rappelés, elle estime raisonnable la somme demandée et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 3 050,45 EUR (trois mille cinquante euros et quarante-cinq centimes) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy