TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LEFTER NIŢĂ c. ROUMANIE
(Requête no 9410/04)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2010
DÉFINITIF
06/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lefter Niţă c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9410/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lefter Niţă (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 janvier 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 2 mai 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1949 et réside à Râmnicu Sărat.
5. Le 27 novembre 2001, le requérant, militaire à la retraite, saisit le tribunal départemental de Vrancea (« le tribunal départemental »)
d'une action contre le ministère de la Défense Nationale (« le ministère »), afin de se voir rembourser l'impôt retenu sur une indemnité de départ à la retraite. Par un jugement du 20 décembre 2001, le tribunal départemental fit droit à l'action et condamna le ministère à lui verser 45 642 613 lei roumains, soit environ 1 620 euros à cette date. Ce jugement devint définitif suite à un arrêt du 5 mars 2002 de la cour d'appel de Galaţi (« la cour d'appel »), qui déclara nul le recours du ministère.
6. Le 4 juin 2002, le requérant perçut la somme en cause.
7. Le procureur général de la Roumanie introduisit un recours en annulation (pourvoi extraordinaire) devant la Cour suprême de justice, au motif que les juridictions susmentionnées n'avaient pas interprété correctement le droit applicable en l'espèce. Par un arrêt du 22 avril 2003, la Cour suprême fit droit au recours en annulation et rejeta l'action du requérant. L'arrêt de la Cour suprême fut mis au net le 14 juillet 2003. Le 22 octobre 2003, le dossier complet de l'affaire fut retourné au greffe du tribunal départemental.
8. A la suite d'un arrêt définitif du tribunal départemental de Buzau du 4 avril 2007, condamnant le requérant à restituer la somme perçue, actualisée et incluant les frais de justice, en janvier 2008 il commença à rembourser la somme en cause par des tranches mensuelles de
300 nouveaux lei roumains, soit environ 80 EUR.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
9. La législation interne pertinente est décrite dans l'arrêt Stere et autres c. Roumanie (no 25632/02, §§ 19-24, 23 février 2006).
10. Selon l'article 261 § 3 du Code roumain de procédure civile (CPC), seules les décisions rendues en première instance et en appel sont communiquées aux parties. Les décisions définitives rendues en dernier ressort ne sont pas communiquées aux intéressés, auxquels il incombe de faire les démarches nécessaires pour en prendre connaissance. En vertu de l'article 264 § 1 du CPC les arrêts doivent être motivés dans un délai de 30 jours du prononcé. Néanmoins, après être rédigé, l'arrêt suit un chemin impliquant signatures par les juges, classement par le greffe au dossier et renvoi de ce dernier soit directement au greffe du tribunal ayant examiné l'affaire en premier ressort (archivage final), soit – en cas de recours extraordinaire pendant – aux différentes juridictions compétentes (le Règlement sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême de Justice).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
A. Thèses des parties
11. Le Gouvernement soutient qu'en introduisant sa requête le 19 janvier 2004, le requérant n'a pas respecté le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Il considère qu'en l'absence de démarches de sa part auprès du greffe de la Haute Cour de Cassation et Justice pour obtenir une copie de l'arrêt du 22 avril 2003, ce délai a commencé à courir au plus tard le 14 juillet 2003, date à laquelle l'arrêt a été rédigé
(mutatis mutandis, Z.Y. c. Turquie (déc), no 27532/95, 9 juin 2001) et à partir de laquelle le requérant a eu la possibilité de solliciter une photocopie. Le Gouvernement soumet à cet égard une adresse de la Haute Cour de Justice et de Cassation selon laquelle l'arrêt rédigé fut déposé à ses archives le 14 juillet 2003 et le 22 juillet 2003 le dossier complet fut envoyé à la cour d'appel du Galati.
12. Le requérant combat cette thèse et allègue que ce n'est qu'après le 21 octobre 2003 qu'il a eu la possibilité de prendre connaissance de la motivation de l'arrêt, lorsque le dossier arriva au tribunal départemental. Ainsi, il verse au dossier un certificat issu par le greffe du tribunal départemental selon lequel le dossier lui fut restitué par la Haute Cour de Cassation et Justice le 21 octobre 2003.
B. Appréciation de la Cour
13. La Cour note que la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour suprême de justice du 22 avril 2003. Vu que le droit interne ne prévoit pas d'obligation de notifier aux parties les décisions rendues en dernier ressort, il reste à établir, à défaut d'une notification, la date à laquelle cet arrêt a été effectivement mis à la disposition des parties (mutatis mutandis, Partidul comuniştilor (nepecerişti) et Ungureanu c. Roumanie (déc.), no 46626/99, 16 décembre 2003, et Potop c. Roumanie, no 35882/97, § 32, 25 novembre 2003). Or, la Cour relève que, si la date de la rédaction de l'arrêt, soit le 14 juillet 2003, n'est pas contestée, en revanche, rien ne permet de savoir la date à laquelle le requérant aurait pu raisonnablement prendre connaissance du son contenu.
14. A cet égard, la Cour note que la date où un arrêt est rédigé et déposé au greffe n'est pas non plus communiquée aux parties. Le droit interne prévoit un délai de 30 jours pour la rédaction d'un arrêt, mais, comme en l'espèce, ce délai n'est pas toujours respecté. Donc, on ne peut pas considérer que la date de 14 juillet 2003 était prévisible pour le requérant comme date à partir de laquelle il aurait pu demander une copie de l'arrêt. De plus, il faut noter qu'en pratique des copies des arrêts définitifs sont mises à la disposition des parties par le greffe du tribunal ayant examiné l'affaire en première instance, où le dossier de l'affaire est archivé. Or, en l'espèce, le dossier de l'affaire ne fut retourné au greffe du tribunal départemental que le 23 octobre 2003. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour ne voit aucune raison de juger déraisonnable la période qui s'est écoulée pour prendre connaissance de la motivation de l'arrêt en cause.
15. Par conséquent, la Cour considère que la présente requête introduite le 19 janvier 2004, à savoir dans les six mois de la connaissance par le requérant du contenu de l'arrêt de la Cour suprême, n'était pas tardive au sens de l'article 35 § 1 Convention.
Partant, il convient de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement tirée de la tardiveté de la requête.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect des biens, en raison de l'obligation de restituer la somme perçue en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement reconnaît que l'annulation par la Cour suprême de justice de l'arrêt définitif du 5 mars 2002 constitue une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant. Il estime toutefois que cette ingérence est compatible avec les dispositions du second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1, dès lors qu'elle est légale et qu'elle est proportionnée au but légitime visé.
19. Le requérant estime que l'imposition de son allocation n'avait pas de base légale.
20. La Cour note tout d'abord qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de l'arrêt définitif du 5 mars 2002, le requérant avait une créance sur l'Etat suffisamment établie pour être exigible. Le ministère lui a d'ailleurs versé la somme en question, dont il a pu jouir jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême de justice du 22 avril 2003, par laquelle son action fut rejetée. Cet arrêt a donc constitué une ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit de créance, et, partant, dans son droit au respect de ses biens.
21. La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans l'affaire Stere et autres précitée, que l'intervention du procureur général, après la fin d'une procédure à laquelle il n'était pas partie et conduisant à l'annulation intégrale des créances sur l'Etat, rompait le juste équilibre à ménager entre la protection du droit au respect des biens et les exigences de l'intérêt général. Dans la présente affaire, les faits étant similaires, rien ne justifie que la Cour s'écarte de cette conclusion.
22. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de son action, à la suite d'un recours en annulation et de ce que la Cour suprême n'aurait pas été indépendante et impartiale et n'aurait pas tenu compte du droit applicable. Il allègue aussi que la procédure devant la Cour suprême aurait été inéquitable. Sous l'angle de l'article 14 de la Convention, le requérant estime avoir été victime d'une discrimination par rapport à d'autres personnes qui, se trouvant dans une situation similaire, n'ont pas été condamnées à restituer les sommes perçues, dans la mesure où le procureur général n'a pas introduit de recours en annulation contre les décisions qui leur étaient favorables
24. Compte tenu du constat auquel elle est parvenue aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant demande que l'Etat renonce à l'exécution forcée à son encontre. Il réclame aussi la restitution des sommes qu'il a déjà versées à l'Etat, faisant valoir qu'à partir de janvier 2008 il a commencé à payer des mensualités d'environ 80 euros (EUR), et déposant au dossier des copies des versements effectués les premiers quatre mois du 2008. Par une lettre du 19 mai 2009, il précise qu'il a continué à payer ces mensualités pendant tout ce temps. A titre de préjudice matériel, il demande deuxièmement l'octroi d'une somme de 1 000 EUR représentant le profit qu'il aurait pu réaliser entre le 1er juin 2000 (date de sa mise à la retraite) et le 4 juin 2002 (date à laquelle il s'est vu payé la somme correspondante à l'impôt retenu par le ministère). Il réclame en plus des dommages moraux dont le montant est laissé à l'appréciation de la Cour.
27. Le Gouvernement expose qu'aucune procédure d'exécution forcée ne fut déclenchée contre le requérant pour récupérer la somme litigieuse. Il concède néanmoins, que si une violation de l'article 1 du Protocole no 1 est constatée, la meilleure réparation est de mettre un terme à la procédure d'exécution forcée ou de restituer les sommes payées déjà par le requérant, le cas échéant. Sur la deuxième demande au titre du préjudice matériel, il note qu'il n'y a pas un lien de causalité entre la somme requise et la prétendue violation de l'article 1 du Protocole no 1 faisant l'objet du litige devant la Cour. Quant au préjudice moral, il rappelle la jurisprudence de la Cour en la matière, en citant les affaires Stere, précité, § 62 ; Stîngaciu et Tudor c. Roumanie, no 21351/03, § 47, 3 août 2006, et Valer Pop c. Roumanie, no 26511/04, § 42, 13 décembre 2007.
28. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
29. Eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 800 euros, tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
30. Le requérant ne demande aucune somme au titre de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé des autres griefs ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, doit verser au requérant la somme de 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) tous préjudices confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir dans la monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy