TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LEMORT c. FRANCE
(Requête no 47631/99)
ARRÊT
Règlement amiable
STRASBOURG
26 avril 2001
En l’affaire Lemort c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
W. Fuhrmann,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
Sir Nicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47631/99) dirigée contre la France et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Jacques et Gérard Lemort et Mme Catherine Lemort épouse Chabourine (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Jean-Albin Blanc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par Mme Michèle Dubrocard, Sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.
3. Les requérants se plaignent, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée excessive de la procédure administrative qu’ils ont diligentée à la suite du décès de leur épouse et mère, contaminée par le virus du sida lors d’une transfusion sanguine.
4. Le 28 mars 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 19 février et 19 mars 2001 respectivement, le représentant des requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Madame Jeannine Lemort, épouse du premier requérant et mère des deux autres, était atteinte de la maladie de Willebrand, affection voisine de l’hémophilie légère. Au mois de janvier 1984, elle fut hospitalisée à l’Hôpital Louis Mourier, à Colombes (Hauts de Seine), pour y subir, le 27 janvier 1984, une intervention chirurgicale. A cette occasion, elle subit des transfusions sanguines de cryoprécipités et de culots globulaires.
7. Du fait de ces transfusions, elle fut contaminée par le virus de l’immuno-déficience humaine. Sa séropositivité fut découverte dès le mois d’août 1985. Madame Lemort décéda du SIDA le 28 novembre 1992, laissant pour héritiers son époux, sa fille et son fils.
8. Mettant en cause la responsabilité de l’Hôpital Louis Mourier dans la contamination, les requérants adressèrent au Directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, dont dépend cet hôpital, une demande préalable, reçue le 25 septembre 1995, tendant au paiement d’une indemnité de 1.098.000 FRF en réparation des troubles de toute nature subis de son vivant par Madame Jeannine Lemort et de deux indemnités de 110 000 FRF en réparation des préjudices moraux subis par Madame Catherine Chabourine et Monsieur Gérard Lemort du fait de la contamination et du décès de leur mère. Plus de 4 mois s’étant écoulés avant que l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris réponde à cette demande, une décision implicite de rejet se trouva acquise.
9. Par une requête enregistrée au greffe le 13 mars 1996, les consorts Lemort déférèrent cette décision implicite de rejet au Tribunal administratif de Paris. L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris défendit à cette requête par un mémoire enregistré le 21 avril 1997 qui fut communiqué le 9 juin 1997 à l’avocat des requérants. Celui-ci répliqua par un mémoire enregistré le 16 juin 1997.
10. Par un jugement du 19 décembre 1997, le Tribunal administratif de Paris ordonna une expertise en vue de déterminer l’éventuelle responsabilité de l’établissement hospitalier. L’expert déposa son rapport le 23 juillet 1998.
11. Le tribunal administratif de Paris statua au fond sur cette requête par un jugement en date du 25 juin 1999, dans lequel il rejeta les demandes indemnitaires des requérants, les conclusions de l’expertise ordonnée permettant de mettre hors de cause l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
12. Tant les requérants que l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ont interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris, où l’affaire est pendante actuellement.
EN DROIT
13. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 47631/99, introduite par Madame Catherine Lemort, Messieurs Jacques et Gérard Lemort, le gouvernement français offre de verser à ceux-ci la somme globale de 202 500 FF (deux cent deux mille cinq cents francs) dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement français aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser Madame Catherine Lemort, Messieurs Jacques et Gérard Lemort la somme de 202 500 francs français (...) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 47631/99 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
16. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy