DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LEONI c. ITALIE
(Requête n° 43269/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire LEONI c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43269/98) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pier Paolo Leoni (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, chef du contentieux diplomatique, et son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait en particulier qu’une procédure civile qu’il avait entamée n’avait pas été équitable.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 juin 1999, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. A une date non précisée, le requérant demanda à être inscrit à l’ordre des géomètres.
8. Par une décision du 18 juin 1980, le Conseil national de l’ordre des géomètres (« Consiglio nazionale dei geometri ») rejeta la demande du requérant qui, par la suite, se pourvut en cassation. Par un arrêt du 28 mai 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 16 décembre 1987, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
9. Le 27 avril 1995, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Rome. Il visait à obtenir la réparation des dommages subis suite à une faute professionnelle prétendument commise par les conseillers de la Cour de cassation dans leur arrêt du 28 mai 1987.
10. Par un jugement du 20 juillet 1995, le tribunal de Rome déclara le recours du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il observa notamment que l’arrêt litigieux avait été rendu avant l’entrée en vigueur de la loi n° 117 du 13 avril 1988, qui étendait la responsabilité des magistrats aux cas de faute lourde. Cette loi ne trouvait donc pas à s’appliquer, tandis qu’aux termes de la législation antérieure la responsabilité d’un magistrat ne pouvait être établie que s’il avait agi intentionnellement au désavantage de l’une des parties, ce qui ne s’était pas produit en l’espèce.
11. Le 7 octobre 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. Par une ordonnance du 24 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 novembre 1995, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant. Elle reprit, pour l’essentiel, les raisons avancées dans le jugement du 20 juillet 1995.
12. Par la suite, le requérant se pourvut en cassation.
13. Par un arrêt du 31 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 17 janvier 1997, la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable pour tardiveté. Elle observa notamment que celui-ci avait été déposé au greffe de la Cour de cassation et non à celui de la cour d’appel, comme prévu par la loi italienne. En outre, le dépôt avait eu lieu le 25 janvier 1996, soit après l’expiration du délai de vingt jours à compter de la date de la dernière notification (29 décembre 1995) prévu à l’article 369 du code de procédure civile.
14. Le requérant a produit un certificat de la cour d’appel de Rome, daté du 29 décembre 1995, dont il ressort que son pourvoi en cassation, notifié le 21 décembre 1995, avait été déposé au greffe de la cour d’appel le 29 décembre 1995.
II.LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Aux termes de l’article 5 § 4 de la loi n° 117 de 1988, dans le cadre d’une action pour faute professionnelle à l’encontre d’un magistrat, un requérant peut se pourvoir en cassation contre une décision négative de la cour d’appel. Le pourvoi doit être notifié à l’autre partie dans un délai de trente jours et déposé au greffe de la cour d’appel dans les dix jours qui suivent. La cour d’appel doit transmettre tous les documents pertinents à la Cour de cassation « dès que possible (« senza indugio ») et en tout cas dans un délai de dix jours ». Au sens de l’article 369 du code de procédure civile, le pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation dans un délai de vingt jours à compter de la date de la dernière notification.
EN DROIT
1.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure civile entamée le 27 avril 1995. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
17. Le requérant estime que les décisions rendues par les juridictions nationales se fondent sur des erreurs de fait et de droit. Il observe en particulier que dans l’arrêt du 31 octobre 1996, la Cour de cassation a déclaré son pourvoi tardif, alléguant que celui-ci avait été déposé au greffe le 25 janvier 1996. Toutefois, comme indiqué dans le certificat de la cour d’appel de Rome, le pourvoi en question avait été introduit le 29 décembre 1995, et donc avant l’expiration du délai de vingt jours prévu à l’article 369 du code de procédure civile.
18. Le gouvernement défendeur reconnaît qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 117 de 1988, la cour d’appel de Rome aurait dû transmettre les documents en question à la Cour de cassation dans les meilleurs délais. Il fait en même temps valoir qu’au moment du prononcé de l’arrêt du 31 octobre 1996, il ne ressortait pas du dossier si - et à quelle date - le pourvoi du requérant avait été déposé au greffe de la cour d’appel. De ce fait, la Cour de cassation, appelée à décider sur la base des documents annexés au pourvoi, aurait à bon droit rejeté la demande du requérant.
19. Le requérant considère que l’arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 1996 est « illégal et faux » et qu’aucune faute ne serait être imputée aux agents du greffe de la cour d’appel.
20. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Cour a estimé que ce grief, tiré de l’iniquité de la procédure, doit être analysé également sous l’angle du droit du requérant d’avoir accès à un tribunal pour la détermination de ses « droits et obligations de caractère civil ».
21. La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir l’arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43).
22. D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, les arrêts Edificaciones March Gallego S.A. et Pérez de Rada Cavanilles, précités, p. 290, § 34 et p. 3255, § 44, respectivement).
23. La réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible.
24. En l’occurrence, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi du requérant irrecevable pour tardiveté observant que son dépôt au greffe avait eu lieu le 25 janvier 1996, soit après l’expiration du délai de vingt jours à compter de la date de la dernière notification (29 décembre 1995) prévu à l’article 369 du code de procédure civile (paragraphe 13 ci-dessus). Toutefois, il ressort d’un document produit par le requérant que le pourvoi en question, notifié le 21 décembre 1995, avait été déposé au greffe de la cour d’appel le 29 décembre 1995.
25. Or, aux termes de l’article 5 § 4 de la loi n° 117 de 1988, un pourvoi doit être déposé au greffe de la cour d’appel dans un délai de dix jours à partir de la dernière notification (paragraphe 15 ci-dessus). De toute évidence, le requérant avait respecté ce délai. Comme le Gouvernement lui-même le reconnaît, il appartenait ensuite à la cour d’appel de transmettre « dès que possible et en tout cas dans un délai de dix jours » tous les documents pertinents à la Cour de cassation (voir l’article 369 du code de procédure civile, cité au paragraphe 15 ci-dessus).
26. Au vu de ce qui précède, on ne peut reprocher au requérant d’avoir agi avec négligence. On ne le saurait non plus tenir pour responsable d’un non-respect des formalités de procédure imputable à la cour d’appel de Rome.
27. Dans ces circonstances, la Cour estime que le rejet du pourvoi du requérant pour tardiveté s’analyse en une entrave injustifiée à son droit d’accès à un tribunal pour la détermination de ses « droits et obligations de caractère civil ».
28. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
2.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
30. Le requérant considère que si son pourvoi avait été déclaré recevable, il aurait pu obtenir réparation des dommages subis suite à la faute professionnelle prétendûment commise par les conseillers de la Cour de cassation, dommages qui doivent être calculés sur la base des sommes qu’il aurait pu gagner en exerçant sa profession de géomètre. Il allègue en outre avoir subi des importantes répercussions sur sa vie privée. Il réclame la somme totale de 4 632 496 921 lires italiennes, décomposée de la façon suivante :
- 4 432 496 921 lires au titre du préjudice matériel ;
- 200 000 000 lires au titre du préjudice moral.
31. Le Gouvernement ne se prononce pas.
32. Même si la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu, elle considère que le requérant a subi une véritable perte d’opportunité (voir l’arrêt Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 80). Elle juge en outre que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 10 000 000 lires italiennes.
B.Frais et dépens
33. Le requérant sollicite le remboursement de ses frais et dépens, soit 106 222 585 lires italiennes, pour les procédures entamées devant les juridictions internes.
34. Le Gouvernement ne se prononce pas.
35. La Cour estime que le requérant n’a pas démontré que les frais dont il réclame le remboursement ont été assumés pour prévenir ou faire corriger la violation de la Convention. Il convient dès lors de rejeter sa demande.
C.Intérêts moratoires
36. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy