DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LEONARDO DI BIASE c. ITALIE
(Requête n° 43051/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2000
En l’affaire Leonardo Di Biase c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Leonardo Di Biase (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43051/98. Le requérant est représenté par Mes A. Mandato et W. Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 29 juin 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 21 décembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 25 janvier 2000 pour le Gouvernement et les 31 janvier 2000 et 18 février 2000 pour le requérant, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 2 février 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
5. Le 5 février 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 5 février 1992. Cette audience fut renvoyée d'office au 1er juillet 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 8 novembre 1993. L'expert n'ayant pas déposé au greffe son rapport d'expertise, l'affaire fut renvoyée successivement au 14 mars 1994, au 20 juin 1994, puis au 5 décembre 1994. Ce jour-là, à la demande des parties, l'affaire fut ajournée au 6 mars 1995. A cette date, le requérant demanda que l'expertise fut refaite et le juge renvoya l'affaire au 7 juin 1995 afin de nommer un nouvel expert.
6. Cette audience fut renvoyée d'office au 18 septembre 1996 puis au 8 janvier 1997. Le juge ayant été muté, l'audience suivante fut fixée au 12 janvier 1998. Cette audience fut remise d'office au 4 mars 1998. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 21 octobre 1998. Cette audience fut reportée au 18 novembre 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 1999, le juge d’instance rejeta la demande du requérant.
7. D’après les informations fournies par le requérant, il aurait interjeté appel de ce jugement devant le tribunal de Bénévent le 14 avril 1999.
EN DROIT
8. Le 25 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43051/98, introduite par M. L. Di Biase, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 18 000 000 lires italiennes (ITL), dont 17 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Les 31 janvier 2000 et 18 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 18 000 000 lires italiennes (ITL), dont 17 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43051/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
10. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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