Résolution CM/ResDH(2009)135[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Lepojić et Filipović contre Serbie
(Requêtes no 13909/05 et no 27935/05, arrêts du 06/11/2007 et du 20/11/2007,
définitifs le 31/03/2008 et le 20/02/2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent des ingérences injustifiées dans la liberté d'expression des requérants en raison de procédures pour diffamation ou pour outrage diligentées contre les requérants (violations de l'article 10) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article 46, paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue uniquement dans l'arrêt Lepojić (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)135
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Lepojić et Filipović contre Serbie
Résumé introductif de l'affaire
Ces affaires concernent des ingérences injustifiées dans la liberté d'expression des requérants, des hommes politiques locaux, qui ont été condamnés au pénal pour diffamation ou outrage, puis condamnés au civil à verser d'importants dommages et intérêts en réparations au même plaignant, un maire, qui était également directeur d'une société d'Etat (violations de l'article 10).
Dans l'affaire Lepojić, le requérant a été condamné au pénal à une amende avec sursis pour diffamation en raison d'un article, publié pendant la campagne qui a précédé les élections de 2002, dans lequel il était allégué que le maire avait affecté des fonds publics à des dépenses « quasiment insensées » de mécénat et de réceptions.
Dans l'affaire Filipović, le requérant avait allégué en 2001 lors d'une réunion, à laquelle participait le Vice Premier Ministre, que le maire pouvait avoir été impliqué dans des affaires de malversation et de fraude fiscale, sans qu'il ait jamais été condamné à ce titre. Le requérant a été condamné au pénal à une amende. Sa condamnation pénale pour outrage n'a pas été examinée par la Cour, rationae temporis.
Les deux requérants ont par la suite été condamnés au paiement de dommages et intérêts dans le cadre de procédures civiles fondées sur leur condamnation au pénal.
La Cour a relevé dans les deux affaires que si les déclarations des requérants contenaient des expressions véhémentes et des allégations graves, elles ne constituaient pas des « attaques personnelles gratuites » dirigées contre le maire et que les requérants avait manifestement des raisons légitimes de croire que leur maire pouvait avoir été mêlé aux activités qu'ils lui reprochaient.
Dans l'arrêt Lepojić, la Cour a aussi noté que l'ingérence en question « n'était pas nécessaire dans une société démocratique » « vu la gravité des sanctions pénales imposées ainsi que le raisonnement peu convaincant des juridictions internes selon lequel ... [l'honneur, la réputation et la dignité]... du maire revêtaient plus d'importance que pour un citoyen ordinaire ».
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Lepojić
13909/05
-
3000 EUR
250 EUR
3 250 EUR
Payé le 30/04/2009
Filipović
27935/05
-
-
-
-
Dans l'affaire Filipović, la Cour a rejeté la demande en satisfaction équitable du requérant, car elle avait été soumise hors délai.
b) Mesures individuelles
Dans l'affaire Lepojić, le 31/07/2008, le
Dans l'affaire Filipović, les autorités serbes ont indiqué que le 16/11/2007 le département de police de Pirot avait effacé la condamnation du requérant de son casier judiciaire.
A la suite des arrêts de la Cour, et conformément aux dispositions du Code de procédure civile serbe (article 422, paragraphes 7 et 10), les deux requérants peuvent demander la réouverture des procédures civiles contestées et obtenir le remboursement des dommages intérêts qu'il leur a été ordonné de payer au titre du préjudice moral dans le cadre de ces procédures.
II.Mesures générales
Le 25/11/2008, la Cour suprême serbe a rendu un avis juridique, permettant l'application directe de la jurisprudence de la Cour en droit interne, dans le contexte particulier des présentes affaires. Il en résulte que le degré de critique acceptable est beaucoup plus large à l'égard de personnalités publiques que des particuliers. Cet avis est juridiquement contraignant pour toutes les juridictions inférieures du pays.
Les autorités serbes ont également fourni la copie d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Valjevo le 12/08/2008 dans une autre affaire. Le jugement se réfère à l'article 10 de la Convention et indique que les titulaires de fonctions publiques doivent accepter les critiques qui leur sont faites même si celles-ci excèdent les limites de la bienséance habituelle.
Les arrêts de la Cour ont été publiés au journal officiel de la République de Serbie, nos 111 du 04/12/2007 et 114 du 08/12/2007 respectivement, ainsi que sur le site Internet de l'Agent du gouvernement (). Celui-ci a également transmis les arrêts, accompagnés d'une note, au Ministère de Justice, à la Cour suprême, au Tribunal cantonal de Pirot et au tribunal municipal de Babušnica. En outre, il a publié des commentaires sur les arrêts dans la revue juridique Paragraf et dans le grand quotidien serbe, Politika, le 22/11/2007. Les arrêts ont également été incorporés dans un livre publié par le Bureau de l'Agent du gouvernement.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Serbie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres
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