DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LEPORE c. ITALIE
(Requête no 43466/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
15/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lepore c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Riza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Vladimiro Zagrebelsky,
Antonella Mularoni,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43466/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tonino Lepore (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Mes Giovanni Romano et Stefano Pescatore, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 13 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1934 et réside à Bénévent.
A. La procédure de faillite
5. Par un jugement déposé le 24 février 1981, le tribunal de Bénévent déclara la faillite personnelle du requérant.
6. Le 27 avril 1981, le syndic déposa un rapport.
7. A la suite de quatre audiences, le 15 juin 1981, l'état du passif de la faillite fut déclaré exécutoire.
8. Entre le 14 mars 1981 et le 4 juin 1987, soixante-douze demandes d'admission au passif de la faillite furent déposées devant le tribunal.
9. Entre-temps, à une date non précisée de 1982, le syndic entama une procédure afin de récupérer des biens destinés à la masse active de la faillite. Cette procédure se conclut avec un jugement déposé à une date non précisée de 1996. A une date non précisée, la partie défenderesse attaqua ce jugement devant la cour d'appel de Naples.
10. Entre le 6 mars 1996 et le 3 décembre 1997, quatre audiences furent fixées pour la vente aux enchères de certains biens faisant partie de l'actif de la faillite.
11. Dans le cadre d'une autre procédure civile, par un arrêt du 31 octobre 2000, la cour d'appel de Naples accorda à la faillite 87 800 euros (EUR). A une date non précisée, le syndic entama une procédure d'exécution dudit arrêt. Selon les informations fournies par le requérant, cette procédure était pendante au 23 mai 2007.
12. Le 5 décembre 2005, le syndic déposa un rapport indiquant au juge délégué que la durée de la procédure de faillite était liée à celle de la procédure de récupération entamée en 1982 ainsi que de la procédure d'exécution y relative.
13. Selon les informations fournies par le requérant, la procédure de faillite était pendante au 22 mai 2007.
B. La procédure introduite conformément à la loi « Pinto »
14. Le 27 octobre 2004, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel de Rome conformément à la loi « Pinto ». Il demanda d'obtenir la réparation du dommage qu'il estimait avoir subi en raison de la durée de la procédure de faillite ainsi que des incapacités dérivant de celle-ci.
15. Par une décision déposée le 7 juillet 2005, la cour d'appel estima que la durée de la procédure avait été excessive. Compte tenu, entre autres, du prolongement des incapacités civiles et politiques dérivant de la mise en faillite du requérant, elle accorda à ce dernier 19 000 EUR à titre de dédommagement moral.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE), 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
17. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance, de sa liberté d'expression, de son droit au respect de ses biens et sa liberté de circulation notamment en raison de la durée de la procédure.
18. La Cour estime d'emblée que le grief tiré de la limitation du droit du requérant au respect de sa correspondance doit s'analyser uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention (voir Collarile c. Italie, no 10644/02, § 17, 8 juin 2006).
19. La Cour relève que, dans le cas d'espèce, le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel de Rome déposée le 7 juillet 2005.
20. Elle estime partant que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Martellacci c. Italie, no 33447/02, §§ 39-40, 28 septembre 2006).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
21. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux.
22. La Cour note que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 24 février 1981, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 24 août 1986, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 29 novembre 2004, la Cour considère que ce grief est tardif et qu'il doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE)
23. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, il ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, il dénonce le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.
A. Sur la recevabilité
24. Quant à la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour note que le requérant a omis de l'étayer et décide de la rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
25. Quant au restant du grief, portant sur le droit au respect de la vie privée, la Cour constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnel sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
27. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
28. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
29. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite.
A. Sur la recevabilité
30. La Cour note d'emblée que ce grief doit être analysé uniquement sous l'angle de l'article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, du 17 juillet 2003)
31. Ensuite, quant à la partie du grief lié à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu ci-dessus à l'irrecevabilité de ces griefs. Elle estime donc que, ne s'agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l'article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
32. Quant à la partie du grief portant sur l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).
34. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
35. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 460 893,20 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
38. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
39. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, les constats de violations figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande également 30 775,89 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
41. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
42. La Cour constate que le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a reçu 850 EUR par le Conseil de l'Europe à ce titre. Eu égard aux actes accomplis par son représentant, la Cour estime qu'aucune somme additionnelle ne doit être accordée au requérant à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention (quant au droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention, en ce qui concerne l'absence d'un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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